Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B... et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 14 décembre 2017 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire usage, à l'égard de la société Bürstner qui exploite un établissement sur le territoire de la commune de Wissembourg, de ses pouvoirs de police spéciale en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, de se substituer à l'autorité administrative et de réformer la décision attaquée et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1800978 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 14 décembre 2017 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire usage, à l'égard de l'établissement de la société Bürstner situé le territoire de la commune de Wissembourg, des pouvoirs de police spéciale qu'il détient en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, a enjoint à la société Bürstner de se mettre en conformité avec les prescriptions en matière de niveaux acoustiques définies par l'arrêté du 22 décembre 2014, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et mis une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête adressée à la cour sur le fondement de l'article L. 911-4 et de l'article R. 921-1 du code de justice administrative, M. et Mme B... demandent à la cour d'assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 mars 2021, de prononcer une astreinte à l'encontre de la société Bürstner et de mettre la somme de 1 500 euros solidairement à la charge de la société Bürstner et de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 9 mars 2022, la présidente de cette cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par des mémoires enregistrés le 23 mars 2022, le 20 septembre 2022 et le 20 juillet 2023, M. et Mme B..., représentés par Me Vogel, soutiennent que : - contrairement à ce qu'affirme le préfet du Bas-Rhin dans ses observations du 13 janvier 2022, les limites fixées par l'arrêté du 22 décembre 2014 ne sont pas respectées et les nuisances sonores persistent ; - les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Bürstner de se conformer aux prescriptions de l'arrêté du 22 décembre 2014 sont recevables ; - les mesures acoustiques réalisées par le bureau d'études ACOUVIB sont tronquées : le rapport du bureau d'études IRH du 6 décembre 2021 montre la non-conformité de l'installation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 avril 2022, le 18 mai 2022, le 4 janvier 2023 et le 3 octobre 2023, la société Bürstner, représentée par Me Treca, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le jugement du 11 mars 2021 a été exécuté. La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guidi, présidente, - les conclusions de M. Denizot, rapporteur public, - les observations de Me Chaumier, avocat de M. et Mme B..., ainsi que celles de Me Horeau, avocat de la société Bürstner. Considérant ce qui suit :
- M. et Mme B... résident à Wissembourg, à proximité de l'établissement de la société Bürstner, soumis au régime des installations classées pour la protection de l'environnement par des arrêtés du préfet du Bas-Rhin du 18 août 1999 et du 22 décembre
- Estimant que le bruit généré par l'exploitation de l'établissement excédait les limites imposées par l'arrêté du 22 décembre 2014, les époux B... ont, par courrier du 24 octobre 2017, saisi le préfet du Bas-Rhin afin qu'il mette en œuvre les pouvoirs de police spéciale qu'il détient en matière d'installations classées pour l'environnement. M. et Mme B... demandent à la cour d'assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du préfet du Bas-Rhin du 14 décembre 2017 refusant de mettre en demeure la société Bürstner de respecter les prescriptions de l'arrêté du 22 décembre 2014 et lui a enjoint de se mettre en conformité avec les prescriptions en matière de niveaux acoustiques définies par l'arrêté du 22 décembre 2014, dans un délai de trois mois et de prononcer une astreinte à l'encontre de la société Bürstner pour l'exécution de ce jugement.
- Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
- Il résulte de l'instruction que par un courrier du 18 aout 2021, le préfet du Bas-Rhin a invité la société Bürstner à faire part de ses observations dans un délai de sept jours sur un projet d'arrêté de mise en demeure de se conformer aux prescriptions de l'arrêté du 22 décembre 2014 compte tenu des résultats de l'étude réalisée par le bureau d'études ACOUVIB le 2 juillet 2021 montrant un dépassement des seuils acoustiques et des seuils d'émergence autorisés par l'arrêté du 22 décembre
- Il résulte également de l'instruction que la société Bürstner a engagé des travaux de mise en conformité en juillet et août 2021 (mise en place d'un nouveau système d'aspiration et mise en place variateurs sur les ventilateurs d'aspiration, modification d'une plaque de protection pour la pose de trois onduleurs, convertisseur de fréquence avec usine de ventilateur d'arrêt de sécurité, toile de fond silencieuse et entretoises sur le raccord d'évacuation d'air dans les cabines et pose d'une grille sur cloisonnement, modification du système d'aspiration). Après réalisation de ces travaux, une nouvelle étude a été réalisée par le bureau d'études ACOUVIB montrant une amélioration avec l'atteinte de la valeur limite prévue par l'arrêté du 22 décembre 2014 au point d'écoute n° 3 durant la période nocturne. Cependant, à l'occasion d'un contrôle inopiné effectué par le bureau d'études IRH à l'initiative du préfet du Bas-Rhin durant la nuit du 8 au 9 novembre 2021, l'analyse a montré que si les niveaux sonores de jour comme de nuit sont conformes aux valeurs limites fixées par l'arrêté du 22 décembre 2014 en limite de propriété des époux B..., le point n° 3 demeurait à un niveau sonore résiduel et une émergence non conforme. La société Bürstner a de nouveau procédé, en mai 2022, à des travaux consistant en un encoffrement acoustique autour du dispositif d'aspiration et à la mise en place d'une gaine acoustique le long des gaines d'aspiration. Une nouvelle étude menée par le bureau d'étude ACOUVIB dans la nuit du 26 septembre 2022 ainsi que la dernière étude du 14 novembre 2022 montrent que le point n° 3 d'écoute respecte désormais la limite de 4 dB fixée par l'arrêté du 22 décembre 2014 concernant le bruit émergent généré par l'usine, conformément aux limites fixées par l'arrêté du 22 décembre 2014 tant en ce qui concerne les émissions sonores que les bruits résiduels au point d'écoute n°
- Dans ces conditions, la société Bürstner doit être regardée comme ayant exécuté le jugement du 11 mars 2021 du tribunal administratif de Strasbourg et la demande d'exécution présentée M. et Mme B... doit être rejetée. Sur les frais de l'instance :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Bürstner, qui n'est pas la partie perdante, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B... une somme au titre des frais exposés par la société Bürstner et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Bürstner sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bürstner, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à M. et Mme A... B.... Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 180 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Wallerich, président de chambre, - Mme Guidi, présidente-assesseure, - Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre
- La rapporteure Signé : L. Guidi Le président, Signé : M. Wallerich La greffière, Signé : E. Delors La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Delors 2 N° 22NC00600