Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCEA des Buis et Monsieur A... B... ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2020 par lequel le préfet du Doubs a prononcé la fermeture de l'établissement d'élevage de cerfs de M. A... B... situé à Vernierfontaine. Par un jugement n° 2100139 du 22 février 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 avril 2022 et le 14 février 2025, la SCEA des Buis et Monsieur A... B..., représentés par Maître Woldanski, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon n° 2100139 du 22 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 1er décembre 2020 portant fermeture d'un établissement d'élevage de cervidés à Vernierfontaine ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux dépens. Ils soutiennent que le préfet a commis une erreur d'appréciation en retenant les manquements suivants : - l'article L. 413-2 du code de l'environnement et l'article 2 de l'arrêté du 15 juillet 2004 autorisant l'exploitation d'un élevage d'animaux non domestiques de gibier dont la chasse est autorisée, n'imposent pas à l'établissement de répondre en permanence de la présence en son sein d'une personne titulaire d'un certificat de capacité ; - l'absence de mise en conformité de l'effectif de l'élevage avec la mise en demeure du 6 mai 2019 s'explique par la présence des jeunes cerfs qui sont maintenus sur l'exploitation pendant un an et demi avant leur abattage ; - l'identification de l'intégralité de l'effectif est impossible en raison du caractère de dangerosité de ces animaux qui oblige à n'y procéder qu'en mars de chaque année et en tout état de cause, elle n'est obligatoire qu'à compter de la sortie de l'élevage ; - le registre des entrées et sorties de l'élevage comporte tous les mouvements des animaux et en tout état de cause, l'établissement bénéficie de l'exception de l'article 8 de l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques lui permettant de s'exonérer de cette obligation ; - le plan sanitaire existe dès lors que le vétérinaire se rend sur l'exploitation quinze fois par an et que l'établissement dispose des ordonnances du vétérinaire, notamment pour les vermifuges ; - la clôture est correctement entretenue puisque des travaux sont régulièrement effectués afin de s'assurer de son efficacité et de son étanchéité conformément à la mise en demeure et tel que cela résulte du constat d'huissier. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ; - l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barrois, première conseillère, - et les conclusions de M. Denizot, rapporteur public. Une note en délibéré, présentée par la SCEA des Buis et Monsieur A... B..., a été enregistrée le 18 septembre 2025. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 15 juillet 2004, le préfet du Doubs a autorisé l'exploitation sur le territoire de la commune de Vernierfontaine d'un établissement d'élevage d'un nombre maximum de quatre-vingt-dix cerfs adultes destinés à la production de viande, espèce de gibier dont la chasse est autorisée. Au cours d'une première visite d'inspection de suivi le 12 novembre 2018, il a été constaté plusieurs manquements à l'arrêté d'autorisation du 15 juillet 2004. Par un arrêté du 5 décembre 2018, le préfet du Doubs a mis en demeure l'exploitant de régulariser sa situation. Une deuxième visite d'inspection du 10 avril 2019 a constaté le non-respect de cette mise en demeure. Par un arrêté du 6 mai 2019, le préfet du Doubs a adressé une seconde mise en demeure. Les visites d'inspection du 4 décembre 2019 et du 29 septembre 2020 ont permis de constater que les prescriptions des arrêtés de mise en demeure n'étaient pas respectées. Par un arrêté du 1er décembre 2020, le préfet du Doubs a prononcé la fermeture de l'établissement dans un délai de 3 mois. La SCEA des Buis et Monsieur A... B... font appel du jugement du 22 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le cadre juridique du litige : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'environnement : " La production, le ramassage, la récolte, la capture, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, à travers tout support, y compris numérique, l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit l'origine, l'importation sous tous régimes douaniers, l'exportation, la réexportation de tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs produits ainsi que de tout ou partie de végétaux d'espèces non cultivées et de leurs produits, dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'environnement et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents, s'ils en font la demande, sont soumis, suivant la gravité de leurs effets sur l'état de conservation des espèces concernées et des risques qu'ils présentent pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques, à déclaration ou à autorisation de l'autorité administrative délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 413-3 du même code : " Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'ouverture des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que l'ouverture des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat. (...) " et de l'article L. 413-4 de ce code : " I.- Sont soumis au contrôle de l'autorité administrative lorsqu'ils détiennent des animaux d'espèces non domestiques : 1° Les établissements définis à l'article L. 413-3 ; (...) ". Selon l'article R. 413-8 du même code : " L'ouverture des établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, ainsi que des établissements fixes ou mobiles destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, fait l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions définies par la présente sous-section ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 171-7 du code de l'environnement : " I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, (...) sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an. / (...) " et de l'article L. 171-11 du même code : " Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-7-2, L. 171-7-3, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. ". De plus il résulte des termes de l'article L. 413-5 du code de l'environnement, qu' " Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées en application du présent titre, des mesures administratives pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement peuvent être prescrites par l'autorité administrative. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. ", de l'article R. 413-8 du même code, " Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 415-1 a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre ou des règles de détention des animaux, le préfet met ce dernier en demeure de satisfaire à ces conditions ou de se conformer à ces règles dans un délai déterminé " et de l'article R. 413-50 du code précité : " La fermeture de tout ou partie des établissements mentionnés à l'article L. 413-4 qui persistent à fonctionner irrégulièrement, est ordonnée dans un délai n'excédant pas deux ans à compter de la mise en demeure mentionnée aux articles R. 413-45 et R. 413-48 ". 4. Il résulte de ces dispositions que les décisions relatives à la réalisation et l'exploitation des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit trouvent leur fondement juridique dans la législation relative à la protection du patrimoine naturel et notamment de la faune et relèvent d'une police spéciale de l'environnement. L'inobservation des prescriptions contenues dans ces décisions peuvent donner lieu à des sanctions administratives. Ainsi, dès lors qu'en outre, l'arrêté attaqué portant fermeture de l'établissement fait suite au non-respect de deux mises en demeures des 5 décembre 2018 et 6 mai 2019 prises sur le fondement de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, sa légalité relève d'un contentieux de pleine juridiction. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté préfectoral du 1er décembre 2020 : S'agissant de l'absence de réduction de l'effectif : 5. Même si les requérants ne contestent pas le non-respect du nombre maximal d'animaux détenus, qui a été fixé à cent, dont soixante adultes, à compter du 31 août 2019, par l'arrêté préfectoral du 6 mai 2019, ils soutiennent en revanche que l'augmentation de l'effectif est dû à la naissance chaque année de faons qui demeurent ensuite sur l'exploitation jusqu'à l'âge de 1 an et demi. Toutefois, il résulte des pièces du dossier que les faons nés dans le parc devaient, après sevrage, être élevés dans d'autres parcs aménagés pour leur développement, afin d'éviter toute augmentation de la population et toute atteinte au milieu en raison d'un surnombre. Or, il n'est pas contesté qu'au vu de l'évaluation réalisée à partir de photographies du site prises par un drone de la direction départementale des territoires du Doubs le 29 septembre 2020 que l'effectif de l'élevage était à minima de 159 individus à cette date et dépassait donc le plafond autorisé. S'agissant de l'identification partielle du troupeau : 6. Aux termes de l'article R. 413-24 du code de l'environnement : " I. - Les établissements se livrant à l'élevage, à la vente ou au transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sont répartis en deux catégories : (...)2° Les établissements dont tous les animaux qu'ils détiennent ont une autre destination, notamment la production de viande ; ces établissements constituent la catégorie B. " et de l'article R. 413-30 du même code " Tout animal détenu dans un établissement doit être muni, dès son arrivée dans l'établissement ou le plus tôt possible après sa naissance, d'une marque inamovible permettant d'identifier sa provenance. Des arrêtés des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture fixent les conditions dans lesquelles est effectué ce marquage. Ils prévoient également un dispositif particulier d'identification pour les animaux détenus dans des établissements de catégorie B permettant de les distinguer des animaux de même espèce destinés à l'introduction dans le milieu naturel. ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques " (...). II. - Dans le cas de détention en semi-liberté ou en groupe, ou lorsque la capture présente un risque pour l'animal ou la sécurité des intervenants, le marquage peut être différé jusqu'à la première reprise d'animaux du groupe ; il doit être pratiqué avant la sortie de l'animal pour une nouvelle destination. (...)". 7. Il est constant que la totalité des animaux de l'élevage ne sont pas identifiés, M. B... déclarant d'ailleurs ne pas savoir précisément combien de cerfs comporte son élevage. Même si la capture des cervidés aux fins de marquage peut effectivement s'avérer dangereuse en raison des bois que portent les cerfs en dehors du mois de mars et de la volonté des adultes de protéger les faons, et si les animaux peuvent perdre leur repère auriculaire en cours de vie par arrachage volontaire ou involontaire, il ne résulte pas de l'instruction que M. B... aurait effectué les diligences nécessaires pour doter l'ensemble de son cheptel de marques d'identification, et ce, le plus tôt possible après la naissance des animaux, alors que cette identification est particulièrement importante pour distinguer les cerfs de l'élevage de ceux vivant en liberté à proximité de l'établissement en cas de fuite ou d'intrusion, ce qui en l'espèce a déjà eu lieu au moins une fois. Enfin, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il satisferait aux conditions prévues par ces dispositions dérogatoires, tenant à l'existence d'un élevage en semi-liberté ou en groupe, ou à une situation où la capture présente un risque pour l'animal ou pour la sécurité des intervenants. S'agissant de l'absence de plan sanitaire : 8. Il résulte de l'article 3 de l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage qu'il " est constitué par le regroupement des éléments suivants : (...) ; - une fiche synthétique des données concernant l'encadrement zootechnique, sanitaire et médical de l'exploitation pour chaque espèce animale ; (...) " et de son article 7 : " En ce qui concerne l'entretien des animaux et les soins qui leur sont apportés, le détenteur consigne ou classe dans le registre d'élevage les données suivantes : / 1. Les résultats d'analyse obtenus en vue d'établir un diagnostic ou d'apprécier la situation sanitaire des animaux ou de l'exploitation ; / 2. Les comptes rendus de visite ou bilans sanitaires établis par tout intervenant visé à l'article 9 ; / 3. Les ordonnances, y compris celles concernant les aliments médicamenteux ; / 4. Mention de l'administration de médicaments vétérinaires, y compris aliments médicamenteux, avec l'indication : / - de la nature des médicaments (nom commercial ou à défaut substance(
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