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CAA de NANCY, 1ère chambre, 23NC01290

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de A... d'annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2202078 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de A... a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 avril 2023 et le 4 septembre 2023, M. B... représenté par Me Lévi-Cyferman demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2022 du tribunal administratif de A... ; 2°) d'annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le jugement est entaché d'insuffisance de motivation ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation ; - le préfet ne renverse pas la présomption d'authenticité de ses documents d'état civil de l'article 47 du code civil ; - la décision méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires en défense enregistrés le 30 août 2023, le 24 novembre 2023 et le 20 décembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord de coopération franco-malien du 9 mars 1962 ; - la convention consulaire entre la France et le Mali signée le 3 février 1962 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Barrois, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. B..., ressortissant malien, a déclaré être entré en France en février
  4. Par un jugement du 18 juin 2018 du tribunal pour enfants de A..., il a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance de Meurthe-et-Moselle. Par une demande du 15 décembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 11 mai 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... fait appel du jugement du 22 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de A... a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué :
  5. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutient M. B..., le tribunal a exposé de manière suffisamment détaillée, aux points 6 et 9 du jugement attaqué, les motifs pour lesquels il a estimé que le préfet de Meurthe-et-Moselle avait régulièrement constaté que les actes d'état civil produits par M. B... ne permettaient pas d'établir son âge et, en conséquence, de justifier qu'il avait été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans et que dès lors il n'avait pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Sur le bien-fondé du jugement :
  6. En premier lieu, le requérant reprend en appel les moyens invoqués en première instance tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées et du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens à l'appui desquels le requérant ne présente aucun argument nouveau, par adoption de motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de A....
  7. En deuxième lieu, d'une part, il résulte de l'article 24 de l'accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République du Mali du 9 mars 1962 : " Seront admis, sans légalisation, sur les territoires respectifs de la République française et de la République du Mali les documents suivants établis par les autorités administratives et judiciaires de chacun des deux États : / Les expéditions des actes de l'état civil ; / Les expéditions des décisions, ordonnances, jugements, arrêts et autres actes judiciaires ; / Les déclarations écrites ou autres documents judiciaires enregistrés ou déposés dans les tribunaux des deux États ; / Les actes notariés ; / Les certificats de vie de rentiers viagers. / Les documents énumérés ci-dessus devront être revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et, s'il s'agit d'expéditions, être certifiés conformes à l'original par ladite autorité. En tout état de cause, ils seront établis matériellement de manière à faire apparaître leur authenticité ". L'article 23 de cet accord stipule : " Par acte de l'état civil, (...) il faut entendre : / Les actes de naissance ; / (...) Les transcriptions des ordonnances, jugements ou arrêts en matière d'état civil ; (...) " et aux termes de l'article 25 de la convention consulaire entre la France et le Mali signée le 3 février 1962 : " L'Etat de résidence devra admettre, sans légalisation, les signatures apposées par les consuls sur les documents (...) dont ils certifient l'expédition conforme à l'original délivré par l'autorité compétente lorsque ces documents seront revêtus de leur sceau officiel et établis matériellement de manière à faire apparaître leur authenticité. ". D'autre part, aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ". aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  8. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ".
  9. Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
  10. Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles. Si l'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'autorité administrative n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. En outre, en cas de contestation, par l'administration, de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux.
  11. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B..., le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur la circonstance que les documents qu'il avait produit pour établir son état civil étaient frauduleux.
  12. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, les originaux d'un acte de naissance n° 224/Reg5 établi le 14 juillet 2014, un extrait d'acte de naissance n° 214/Reg5 établi le 9 juillet 2020, un extrait de jugement supplétif n° 876 du 13 juillet 2014, un certificat de nationalité n° 10825 du 15 juillet 2020 et une carte consulaire n° 333/CGML/21 du 16 février
  13. Il a produit également pour la première fois en appel un passeport délivré le 19 octobre 2023 dont le préfet conteste en défense le caractère authentique.
  14. Pour remettre en cause le caractère probant des documents d'état civil présentés par le requérant et refuser de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur le rapport d'examen technique documentaire du 4 mars 2022 établi par un analyste en fraude documentaire.
  15. S'agissant de l'extrait du jugement supplétif du 13 juillet 2014 transcrit au registre d'état civil le 14 juillet de la même année, le rapport indique qu'il présente des erreurs de formalisme majeures : le document n'est pas sécurisé, imprimé en toner sur un papier ordinaire au format A4, la motivation de la requête est absente du document, la nature des pièces justificatives ne figure pas sur le document qui en est un extrait. La circonstance qu'il ne comporte pas l'ensemble des informations concernant la motivation, les informations relatives au requérant et à ses parents ainsi que la copie de la requête, en méconnaissance des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile malien, ainsi que le relève le rapport établi par la police aux frontières le 4 mars 2022, est sans incidence sur l'authenticité de celui-ci dès lors que ces dispositions du code de procédure civile malien s'appliquent aux jugements supplétifs et non aux extraits de jugements supplétifs. Par ailleurs, la circonstance que ce document soit imprimé sur du papier ordinaire, au toner, ne démontre pas son caractère irrégulier dès lors que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'établit ni même n'allègue que les dispositions applicables au Mali imposent un mode d'impression sécurisé. Enfin, ce document présente une dernière anomalie majeure en ce qui concerne sa personnalisation en raison notamment du fait que l'écriture qui concerne la mention de transcription dans le registre du centre secondaire d'Hippodrome qui doit être effectué par un officier de l'Etat civil est identique à l'écriture ayant personnalisé le jugement supplétif qui doit être réalisé par le greffier en chef. Toutefois, ainsi que le soutient le requérant, aucune expertise graphologique n'a été réalisée afin d'établir l'exacte similitude des écritures.
  16. S'agissant de l'acte de naissance, le document est incomplet au motif que les mentions en rubriques 2, 8 et 18 ne sont pas présentes. Le document 1 intitulé " République du Mali - Jugement Supplétif d'Acte de Naissance " r 3876 du 12 juillet 2014 est cité dans la rubrique " DECLARANT " au verso, au lieu de l'être en rubrique " MENTIONS * au verso, conformément à l'article 16 de l'arrêté interministériel malien n° 2016-0::55// MAT-MJDH-SG du 26 février 2016, alors en vigueur. Par ailleurs, le numéro NINA n'est pas renseigné. Il est mentionné à la rubrique 17 que le déclarant de la naissance de M. B... C... est son père, D..., or, selon les déclarations du requérant lors de son évaluation par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, son père serait décédé lorsqu'il était jeune. Les écritures manuscrites correspondent avec exactitude avec celles visibles sur le jugement supplétif. Toutefois, d'une part, les seules rubriques non renseignées sont toutes relatives à l'âge des personnes y figurant dont il est probable qu'il ne soit pas connu précisément. D'autre part, le fait que son père soit décédé lorsqu'il avait 12 ans concorde avec ses déclarations et n'est pas en contradiction avec la date indiquée à la rubrique
  17. Enfin, s'il ressort des dispositions de la loi n° 06-040 du 11 août 2006 portant institution du numéro d'identification nationale des personnes physiques et morales en République du Mali que le numéro d'identification nationale est attribué à la naissance et doit être inscrit en marge de l'acte de naissance de la personne, il ne ressort pas de ces dispositions, ni même de celles du décret n° 06 442 /P-RM du 18 octobre 2006 fixant les modalités d'application de la loi portant institution du numéro d'identification nationale des personnes physiques et morales que ce numéro soit automatiquement attribué aux personnes nées avant la promulgation de la loi du 11 août 2006 comme c'est le cas de M. B... mais au contraire que ce numéro est attribué par le service national chargé de la statistique après que les intéressés aient déposé un dossier pour l'obtention de ce numéro. Dans ces conditions, la circonstance que le cadre réservé à l'inscription du numéro d'identification nationale figurant sur l'extrait d'acte de naissance ne soit pas renseigné n'est pas de nature à établir que ce document serait irrégulier ou falsifié.
  18. S'agissant de l'extrait d'acte de naissance, la qualité de l'officier d'état civil et le numéro NINA sont manquants. Il contredit l'acte de naissance établi en 2014 dès lors qu'il comporte le même numéro de registre, que les centres qui les ont délivrés relèvent de deux communes différentes de Bamako et que les officiers d'état civil sont différents. Toutefois, dès lors que le préfet n'établit pas qu'il y aurait une obligation de délivrance par le même centre, il apparait cohérent que l'officier d'état civil ayant certifié chaque document soit différent. En outre, s'il fait valoir des incohérences dans les différentes numérotations, il ne précise cependant pas sur quelle base juridique il se fonde.
  19. S'agissant du certificat de nationalité et de la carte d'identité consulaire, le préfet soutient en se fondant sur le même rapport documentaire, qu'ils ont été délivrés sur la base de documents analysés ci-dessus comme étant des faux et que par suite, ils le sont également. Enfin, s'agissant du passeport produit pour la première fois en appel et qui n'a pas fait l'objet d'une analyse par la police aux frontières, le préfet soutient en défense qu'il a été délivré sur la base de documents analysés comme étant des faux et que par suite, il le serait également. Toutefois, ainsi qu'il est exposé aux points précédents, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'établit pas de manière suffisante le caractère frauduleux des documents originaux produits par le requérant pour écarter la présomption d'authenticité s'y attachant.
  20. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'avait pas été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans.
  21. En second lieu, lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, le préfet ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.
  22. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., né le 30 juin 2002, a été placé à l'abri par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle le 4 février 2018 et qu'il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance alors qu'il était âgé de quinze ans, par un jugement en assistance éducative du 18 juin 2018, maintenu par un jugement du 28 janvier
  23. Il a sollicité l'obtention d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 15 décembre 2021 dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire. Il est inscrit dans l'établissement Marie Immaculée en qualité d'apprenti en section de CAP Production et service en restauration depuis septembre
  24. Ses enseignants ont relevé son sérieux, ses efforts et la qualité de son comportement dans ses bulletins scolaires ainsi que ses maitres de stage. Le préfet n'allègue pas que la présence de l'intéressé en France constitue une menace à l'ordre public et l'intéressé justifie d'une insertion sociale satisfaisante au vu de l'avis de sa structure d'accueil. Dans ces conditions même s'il n'est pas établi que M. B... ne serait pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  25. L'illégalité de cette décision entache, au titre de l'exception, la légalité des autres mesures contestées par l'appelant.
  26. Dès lors, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de A... a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en date du 11 mai
  27. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  28. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, le présent arrêt implique nécessairement que soit délivrée à M. B... la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à la délivrance de ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de mettre en possession de M. B..., dans les meilleurs délais, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant expressément à travailler. Sur les frais de l'instance :
  29. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  30. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Levi-Cyferman, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Levi-Cyferman de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2202078 du 22 septembre 2022 du tribunal administratif de A... et l'arrêté en date du 11 mai 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer un titre en application de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de le mettre en possession dans les meilleurs délais d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant expressément à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Levi-Cyferman la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Levi-Cyferman renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Wallerich, président de chambre, - Mme Guidi, présidente-assesseure, - Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre
  31. La rapporteure, Signé : M. Barrois Le président, Signé : M. Wallerich La greffière, Signé : E. Delors La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Delors 2 N° 23NC01290

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.