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CAA de NANCY, 1ère chambre, 23NC01373

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2300125 du 3 avril 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, Mme B... représentée par Me Manla Ahmad, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 avril 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge du préfet de la Moselle une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet de la Moselle n'a pas procédé au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement lui en faisant injonction ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la Moselle n'a pas usé de son pouvoir discrétionnaire en se bornant à reprendre l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui, en outre, est irrégulier ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il ne pouvait lui être fait obligation de quitter le territoire alors qu'elle justifie remplir les conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante, identiques à ceux de première instance, ne sont pas fondés. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Barrois, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissante algérienne née le 1er août 1976 à Bordj Menaiel (Algérie), est entrée en France le 14 mars 2015 munie d'un visa de court séjour valable du 16 novembre 2014 au 14 mai 2015. L'intéressée a présenté une demande d'asile le 16 février 2018, laquelle a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 15 octobre 2018, confirmé par le tribunal administratif de Strasbourg et par la cour administrative d'appel de Nancy, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... ayant introduit le 10 octobre 2018 une demande de titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet de la Moselle a, par un deuxième arrêté du 22 mars 2019, rejeté cette demande et confirmé l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 15 octobre 2018. Par un jugement du 6 novembre 2020, confirmé le 5 octobre 2021 par la cour administrative d'appel de Nancy, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 22 mars 2019 et enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de Mme B.... A la suite d'un avis du collège des médecins de l'OFII du 9 août 2022, par un nouvel arrêté du 30 août 2022, pris pour l'exécution de cette décision, le préfet de la Moselle a rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée en raison de son état de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... fait appel du jugement du 3 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens pour la mise en œuvre des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (...) ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :

  1. a)si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;
  2. b)si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;
  3. c)si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;
  4. d)la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure (...) ". 3. En premier lieu, la requérante reprend en appel ses moyens invoqués en première instance tirés de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées, du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, du vice de procédure dans l'exécution du jugement du 6 novembre 2020 confirmé par un arrêt de la cour du 5 octobre 2021 et de la circonstance que le préfet se serait cru en situation de compétence liée. Il y a lieu d'écarter ces moyens à l'appui desquels la requérante ne présente aucun argument nouveau, par adoption de motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Strasbourg. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'avis de l'OFII que celui-ci est suffisamment motivé au regard des dispositions exposées au point 2. Par suite, le moyen soulevé en ce sens sera écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ". 6. Il est constant que Mme B... s'est mariée avec un ressortissant français le 10 septembre 2022 postérieurement à la décision attaquée. Même si celle-ci soutient que son mari nécessiterait sa présence constante à ses côtés en raison de son placement sous la curatelle de l'UDAF de Moselle par un jugement du 25 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Metz, elle n'établit pas l'antériorité de leur relation, ni la réalité de leur communauté de vie, ni en quoi sa présence serait obligatoire. De plus, elle se maintient de manière irrégulière sur le territoire français depuis l'expiration de son visa court séjour et ne justifie, ni même n'allègue, exercer une activité professionnelle sur le territoire. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue de tout lien dans son pays d'origine, alors que ses six frères et sœur y résident encore et qu'elle n'établit pas avoir noué des liens affectifs forts en France autre que son mari. Par suite, le préfet de la Moselle n'a ni méconnu l'article 8 de la convention précitée, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens sont dès lors écartés. 7. En dernier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il ressort de ce qui est exposé au point 6 qu'en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour délivrer un certificat de résidence à Mme B..., le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...)5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". 9. En premier lieu, ainsi qu'exposé au point 7, l'intéressée, qui n'a au demeurant présenté sa demande de titre de séjour qu'en application du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien au titre de son état de santé, n'a épousé un ressortissant français que le 10 septembre 2022. Dans ces conditions, elle ne peut utilement se prévaloir de cette circonstance à l'encontre de la décision litigieuse du 30 août 2022 dès lors que, à la date de ladite décision, elle ne justifiait pas remplir les conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 2) de ce même article de l'accord franco-algérien. En outre, et pour les mêmes motifs, la requérante n'établit pas entretenir en France des liens personnels et familiaux suffisamment intenses pour justifier la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord précité. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à faire valoir qu'il ne pouvait lui être fait obligation de quitter le territoire français pour des motifs tenant à sa vie privée et familiale en ce qu'elle justifiait remplir les conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Ce moyen est, dès lors, écarté. 10. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée l'obligation de quitter le territoire français sont écartés pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment s'agissant du refus de titre de séjour. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Wallerich, président de chambre, - Mme Guidi, présidente-assesseure, - Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre 2025. La rapporteure, Signé : M. Barrois Le président, Signé : M. Wallerich La greffière, Signé : E. Delors La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Delors 2 N° 23NC01373

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