← France

CAA de NANCY, 1ère chambre, 23NC01491

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Aube lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2300102 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2023, Mme B... représentée par Me Gaffuri, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2023 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Aube lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; à défaut, de réexaminer sa demande sous le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - elle sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision lui refusant le séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en interdisant son retour sur le territoire français dès lors qu'il n'a pas précisé quelle était sa situation en France, ni justifié de la durée de cette interdiction ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les critères devant être pris en compte pour qu'une interdiction de retour sur le territoire français soit édictée. La requête a été communiquée au préfet de l'Aube, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Barrois, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. Mme B..., de nationalité ivoirienne, déclare être entrée en France le 17 mars
  4. Elle a présenté une demande tendant à obtenir le statut de réfugié, qui a été rejetée en dernier lieu, par la CNDA le 18 septembre
  5. En conséquence le préfet de l'Aube lui a refusé le séjour et l'a obligée à quitter le territoire français le 6 octobre
  6. Les recours formés par l'intéressée devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, puis la cour administrative d'appel de Nancy ont été rejetés. Mme B... a alors demandé son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 14 décembre 2022 le préfet de l'Aube a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, et a fixé le pays de destination. Mme B... fait appel du jugement du 28 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour :
  7. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Aube s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B.... Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est écarté.
  8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. Le moyen soulevé en ce sens est donc écarté.
  9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  10. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-
  11. (...) ".
  12. Même si Mme B... s'investit en France dans le milieu associatif et dans l'éducation de ses trois enfants de nationalité ivoirienne scolarisés en France et dispose d'une promesse d'embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier que son admission au séjour constituerait des motifs exceptionnels au titre de sa vie privée et familiale ni répondrait à des considérations exceptionnelles alors qu'au demeurant la Cour nationale du droit d'asile a considéré que ses filles ne seraient pas personnellement exposées à un risque de mutilation génitale féminine du fait de circonstances particulières liées à leur situation personnelle et à leur environnement familial. Par suite, le préfet n'a pas méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant son admission exceptionnelle au séjour.
  13. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  14. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine (...) ".
  15. Même s'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a néanmoins examiné son droit au séjour au regard de ces dispositions. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 et compte-tenu de la durée et de ses conditions de séjour en France et de la circonstance que le père de ses enfants également de nationalité ivoirienne fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, le préfet n'a pas non plus méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le droit au séjour.
  16. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  17. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  18. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
  19. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment et dès lors que rien ne s'oppose à ce que la scolarité de ses enfants se poursuivent dans leur pays d'origine, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations précitées et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciations quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  20. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, la requérante n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
  21. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ". Il résulte de ces dispositions que l'obligation de quitter le territoire français qui accompagne un refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celui-ci. La décision de refus de séjour étant suffisamment motivée, le moyen tiré de ce que le préfet aurait insuffisamment motivé l'obligation de quitter le territoire est écarté.
  22. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, 7 et 9, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
  23. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français " et de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
  24. L'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
  25. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de Mme B... sur le territoire français présenterait une menace pour l'ordre public, la durée de son séjour sur ce territoire est brève et résulte de la non-exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire. De plus, elle ne justifie ni de liens particuliers, anciens ou non, sur le territoire français, ni d'aucune attache de nature familiale à l'exception du père de ses trois enfants de nationalité ivoirienne et faisant l'objet également d'une mesure d'éloignement. Dès lors, le préfet a pu légalement et sans commettre une erreur d'appréciation, lui faire interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est écarté.
  26. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles précisées aux points 5, 7 et 9 le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est écarté.
  27. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Wallerich, président de chambre, - Mme Guidi, présidente-assesseure, - Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre
  28. La rapporteure, Signé : M. Barrois Le président, Signé : M. Wallerich La greffière, Signé : E. Delors La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Delors 2 N° 23NC01491

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.