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CAA de NANCY, 1ère chambre, 23NC01560

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 30 septembre 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin, d'une part, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pendant une durée de quarante-cinq jours. Il a également sollicité du tribunal l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2206491 du 10 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. A... représenté par Me Berry, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler les arrêtés du 30 septembre 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin, d'une part, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pendant une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'ordonner l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, pour la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de l'illégalité de la décision de refus d'un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Barrois, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. A..., ressortissant géorgien, a déclaré être entré sur le territoire français en 2018 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 août 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 novembre
  4. Par suite, par un arrêté du 18 août 2020, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire à laquelle il n'a pas déféré. A la suite de son interpellation par les services de police le 30 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin par un arrêté du même jour pris sur le fondement des 1°, 2° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an et a été informé qu'il ferait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un second arrêté du même jour, la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A... fait appel du jugement du 10 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
  6. M. A... soutient qu'il souffre d'une hépatite C et qu'il ne peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, la Géorgie, car ce traitement y serait à sa charge. Toutefois, l'unique et ancienne prescription médicamenteuse ne permet pas d'établir la réalité de ses déclarations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est écarté.
  7. En second lieu, le requérant fait valoir qu'il est présent en France depuis près de cinq ans, qu'il y est suivi médicalement, qu'il ne peut pas retourner en Géorgie en raison des risques qu'il y encourt, que sa mère, présente en France, est gravement malade, qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, et qu'il est bénévole dans un centre de loisirs de la police nationale. Toutefois, il ne justifie ni d'un suivi médical en France, ni de l'état de santé de sa mère, ni d'ailleurs de la régularité du séjour de cette dernière, ni des risques qu'il allègue en cas de retour dans son pays d'origine et n'établit pas plus que son comportement ne constituerait pas un trouble à l'ordre public. Par suite, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision de refus de délai de départ volontaire :
  8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
  10. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
  11. M. A... n'établit pas qu'il encourrait des risques actuels et personnels en cas de retour dans son pays d'origine, la Géorgie. Par suite, le moyen soulevé en ce sens est écarté. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
  12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision de refus d'un délai de départ volontaire.
  13. En second lieu, le moyen tiré de ce que la préfète a commis une erreur de droit en visant l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que c'est à tort qu'elle ne lui a pas accordé un délai de départ volontaire est écarté dès lors que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette dernière décision sont rejetées. Par ailleurs, le moyen selon lequel l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation est écarté en l'absence de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur la légalité de l'assignation à résidence :
  14. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision d'assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
  15. Il résulte de tout ce qui précède que, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Wallerich, président de chambre, - Mme Guidi, présidente-assesseure, - Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre
  16. La rapporteure, Signé : M. Barrois Le président, Signé : M. WallerichLa greffière, Signé : E. Delors La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Delors 2 N° 23NC01560

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.