Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un arrêt n° 22NC01848 du 17 mai 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement n° 2103475 du 6 octobre 2021 du tribunal administratif de Strasbourg ainsi que l'arrêté du 26 mars 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer à M. A... B... un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par cette décision, la cour a également enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la demande de M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification de son arrêt et mis à la charge de l'Etat le versement à Me Chebbale d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Procédure devant la cour : Par un courrier enregistré le 16 janvier 2024, M. A... B... a demandé à la cour sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative l'exécution de l'arrêt n° 22NC01848 du 17 mai 2023 de la cour administrative d'appel de Nancy. Par un courrier enregistré le 23 janvier 2024 transmis à M. B... pour observations dans un délai de huit jours, le préfet des Bouches-du-Rhône a indiqué qu'il avait convoqué M. B... pour un entretien en vue du réexamen de sa situation et la remise d'une autorisation provisoire de séjour. Par décision du 6 février 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a procédé au classement de la demande d'exécution en l'absence d'observations de M. B... dans le délai imparti. Par lettre du 22 février 2024, M. B... a contesté le classement de sa demande d'exécution et sollicité l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par une ordonnance du 26 février 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a décidé de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle tendant à l'exécution de l'arrêt n° 22NC01848 du 17 mai 2023 de la cour administrative d'appel de Nancy Par des lettres enregistrées les 26 mars 2024 et 10 avril 2024, M. B..., représenté par Me Chebbale, soutient qu'il ne s'est pas vu remettre, en dépit de ses relances, une nouvelle autorisation provisoire de séjour alors que la validité de l'autorisation précédemment délivrée expire le 26 mars 2024 et que l'Etat n'a pas versé à Me Chebbale une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-des-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant guinéen né le 6 mars 1996, est entré en France selon ses déclarations le 19 décembre
- Sa demande d'admission au séjour en qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 28 août 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 21 mars
- M. B... a ensuite bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, valable du 17 juin 2019 au 27 janvier
- A la suite de sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin, par un arrêté du 26 mars 2021, a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2103475 du 6 octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté du 26 mars
- Par un arrêt n° 22NC01848 du 17 mai 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 6 octobre 2021 du tribunal ainsi que l'arrêté du 26 mars 2021 de la préfète du Bas-Rhin et a enjoint à cette dernière de procéder au réexamen de la demande de M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Chebbale d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.
- Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté qu'à la date du présent arrêt, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a, en dernier lieu, délivré une autorisation provisoire de séjour à M. B... expirant le 26 mars 2024, n'a pris aucune décision expresse sur le droit au séjour de M. B..., quel que soit le sens de cette décision, en méconnaissance de l'obligation de réexamen de la situation de M. B... prescrit par l'article 3 de l'arrêt n° 22NC01848 du 17 mai 2023 de la cour administrative d'appel de Nancy. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre une nouvelle décision expresse sur la demande de titre de séjour de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt dont une copie sera adressée sans délai à la cour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
- En second lieu, aux termes du I de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice./ (...) A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ". Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l'Etat est condamné à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, il n'y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu'il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.
- Eu égard à la possibilité, ouverte à Me Chebbale par les dispositions de l'article L. 911-9 du code de justice administrative, de saisir le comptable public assignataire afin d'obtenir le paiement de la somme de 1 500 euros mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par l'article 4 de l'arrêt n° 22NC01848 du 17 mai 2023 de la cour administrative d'appel de Nancy, qui revêt le caractère d'une décision passée en force de chose jugée, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prendre les mesures nécessaires au versement de cette somme. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, après avoir procédé au réexamen de la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade présentée par M. B..., de prendre, sur cette demande, une nouvelle décision expresse dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt dont une copie sera adressée à la cour. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Chebbale, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Wallerich, président de chambre, - Mme Guidi, présidente-assesseure, - M. Michel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre
- Le rapporteur, Signé : A. MichelLe président, Signé : M. Wallerich La greffière, Signé : E. Delors La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Delors 2 N° 24NC00455