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CAA de NANCY, 1ère chambre, 24NC00681

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 2 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 2307433 du 24 novembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. B..., représenté par Me Cissé, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les décisions du 2 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision lui retirant l'attestation de demande d'asile est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit, le préfet de la Moselle n'ayant pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est fondée sur une décision de retrait de son attestation de demande d'asile illégale ; le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle et a commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée pour édicter une obligation de quitter le territoire français ; il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; elle est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Guidi, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. B..., ressortissant rwandais, déclare être entré en France le 23 janvier 2020 pour y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 janvier 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 août
  3. Par un arrêté du 2 octobre 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant retrait d'attestation de demande d'asile :
  4. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que pour retirer à M. B... son attestation de demande d'asile, le préfet de la Moselle, après avoir visé les articles L. 542-1 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 10 janvier 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 août 2023, que dès lors il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et qu'ainsi, son attestation de demande d'asile pouvait lui être retirée. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée.
  5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Enfin, aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé (...) ".
  6. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile de M. B... a été lue en audience publique le 22 août 2023 et qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, en application des dispositions précitées, le droit de l'intéressé de se maintenir sur le territoire français avait pris fin. Par suite, et alors que la circonstance que le requérant serait intégré à la société française est sans incidence sur sa demande d'asile, le préfet de la Moselle, dont il ne ressort pas des termes de la décision qu'il se serait à tort cru en situation de compétence liée, pouvait légalement estimer que l'attestation délivrée à M. B... en qualité de demandeur d'asile pouvait lui être retirée. Dès lors, les moyens tirés du défaut d'examen, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  7. En premier lieu, pour obliger M. B... à quitter le territoire français, le préfet de la Moselle, après avoir visé notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé les principaux éléments de sa situation administrative, notamment qu'il est de nationalité rwandaise, qu'il est entré sur le territoire français le 23 janvier 2020, que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 janvier 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 août 2023 et qu'il se trouve ainsi dans la situation dans laquelle il est possible de prendre à son encontre une décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Le préfet a par ailleurs également tenu compte de la demande de titre de séjour " travail " formulée par M. B..., dont il a estimé qu'elle était incomplète et par conséquent irrecevable, ainsi que de la situation personnelle de l'intéressé, notamment du fait qu'il a déclaré être célibataire et sans enfant à charge. Le préfet a relevé qu'il n'établit pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée.
  8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile.
  9. En troisième lieu, le requérant soutient que le préfet de la Moselle a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle en estimant, à tort, que sa demande d'admission au séjour était incomplète et en ignorant son intégration à la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a formulé, par un courrier notifié le 19 juillet 2021, une demande que le préfet a regardé comme une demande d'admission exceptionnelle au séjour qui a été rejetée comme irrecevable par une décision du préfet du 1er octobre 2021, au motif qu'elle ne s'accompagnait pas de la production du timbre fiscal exigé par les dispositions de l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de toutes les pièces prévues par les dispositions de l'article R. 431-11 du même code. Par suite, et alors que le requérant n'établit pas avoir complété cette demande, ni avoir contesté cette décision ou formé une autre demande de titre de séjour, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle en indiquant que la demande de titre de séjour du 19 juillet 2021 était incomplète et qu'elle ne pouvait être enregistrée doit être écarté. En outre, la seule circonstance que le préfet de la Moselle n'ait pas mentionné la situation professionnelle de M. B... ne saurait caractériser un défaut d'examen de sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
  10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  11. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - /
  12. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  13. M. B... soutient qu'il réside de manière ininterrompue en France depuis plus de trois ans, qu'il a tissé des liens personnels et familiaux forts sur le territoire français et qu'il s'est intégré à la société française. Il produit ainsi un contrat à durée déterminée de douze mois, conclu en février 2023 avec la société Fruits de l'Est, des bulletins de salaire courant de février à septembre 2023, ainsi que des attestations d'engagement bénévole à l'Association de la Fondation Etudiante pour la Ville ainsi qu'une attestation d'engagement pour l'association WWOOF France. Toutefois, à la date de la décision litigieuse, le requérant entré en France à l'âge de quarante-quatre ans, n'y résidait que depuis trois ans et neuf mois. Par ailleurs, sa durée de présence sur le territoire français s'explique par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ainsi que par la Cour nationale du droit d'asile. Enfin, si sa situation professionnelle dénote une volonté certaine de s'intégrer, M. B... ne démontre pas avoir noué des liens personnels et familiaux en France et ne produit aucun élément de nature à établir qu'il est dépourvu de toute attache familiale au Rwanda où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle, en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  14. En décidant que M. B... sera renvoyé dans le pays dont il a la nationalité après avoir relevé que l'intéressé n'avait pas allégué être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet de la Moselle a omis de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé, lequel avait précisément présenté une demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est entaché d'erreur de fait est fondé et la décision doit être annulée. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
  15. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir visé l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que bien que M. B... ne semble pas constituer une menace pour l'ordre public et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière qui pourrait justifier que ne soit pas prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est par suite suffisamment motivée.
  16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
  17. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au regard de sa présence récente en France et de l'absence de tout lien particulièrement stable ou intense et alors même qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne présente pas une menace pour l'ordre public, l'interdiction de retour d'un an prononcée à l'encontre de M. B... serait entachée d'une erreur d'appréciation dans son principe ou sa durée. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des termes de la décision que le préfet de la Moselle se serait à tort cru en situation de compétence liée.
  18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  19. Le présent arrêt prononçant seulement l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance :
  20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 novembre 2024 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. Article 2 : La décision du préfet de la Moselle du 2 octobre 2023 fixant le pays de renvoi de M. B... est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Cissé. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Wallerich, président de chambre, - Mme Guidi, présidente-assesseure, - M. Michel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre
  21. La rapporteure Signé : L. Guidi Le président, Signé : M. Wallerich La greffière Signé : E. Delors La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Delors 2 N° 24NC00681

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.