Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D... et Mme A... C..., chacun en ce que le concerne, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 16 novembre 2023 par lesquels le préfet du Haut-Rhin les a obligés à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé leur pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ainsi que d'annuler les décisions du même jour de ce préfet ordonnant leur assignation à résidence. Par un jugement n° 2308260, 2308261 du 1er décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, sous le n° 24NC00839, Mme C..., représentée par Me Zimmermann, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement la concernant ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 16 novembre 2023 prises à son encontre par le préfet du Haut-Rhin l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant son pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et ordonnant son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros hors taxes sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ; S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - le premier juge ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de l'absence de notification de cette décision ; - un délai de départ volontaire devait lui être accordé en l'absence de risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français au regard des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - le premier juge a omis d'analyser la légalité de cette décision ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la durée de l'interdiction de retour est manifestement disproportionnée ; S'agissant de la décision d'assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un mémoire défense enregistré le 3 décembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février
- II. Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, sous le n° 24NC00848, M. D..., représenté par Me Sabatakakis, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement le concernant ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 16 novembre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant son pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an prises à son encontre par le préfet du Haut-Rhin ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui remettre sa carte de résident ou, à défaut, de lui délivrer une carte de séjour d'une durée d'un an dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 600 euros hors taxes sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il ne peut légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors que l'arrêté du 18 mars 2021 lui retirant sa carte de résident ne lui a pas été notifiée à la date de la décision contestée ; - cette décision méconnaît les dispositions des 3° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen dès lors que l'arrêté du 18 mars 2021 lui retirant sa carte de résident et lui faisant obligation de quitter le territoire français n'avait pas été porté à sa connaissance ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire défense enregistré le 3 décembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février
- Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. D..., ressortissant tunisien né le 24 août 1987, a été titulaire d'un visa de long séjour valable du 14 mai 2018 au 14 mai 2019 puis a bénéficié, en qualité de conjoint de française, d'une carte de résident de dix ans à partir du 15 mai
- A la suite de la rupture de la communauté de vie avec son épouse, par un arrêté du 18 mars 2021, le préfet du Haut-Rhin lui a retiré son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français Le 5 octobre 2023, M. D... et sa nouvelle compagne, Mme C..., ressortissante marocaine, née le 25 avril 1995, ont déposé un dossier de mariage à la mairie de Mulhouse. A la suite de la convocation des intéressés par les services de la police aux frontières pour procéder notamment à la vérification de leur droit au séjour, le préfet du Haut-Rhin, par des décisions du 16 novembre 2023, les a obligés à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé leur pays de destination, leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a ordonné leur assignation à résidence.
- Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. D... et Mme C... relèvent appel, chacun en ce qui le concerne, du jugement du 1er décembre 2023 par lequel le magistrat désigné par président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement attaqué :
- En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme C... n'a pas soulevé à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire le moyen tiré d'un défaut de notification de cette décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de réponse à ce moyen doit être écarté.
- En second lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme C... a uniquement soulevé à l'appui de sa demande dirigée contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français l'annulation de cette décision par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le premier juge, qui a répondu à ce moyen, n'a pas entaché sa décision d'irrégularité. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (...) / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 18 mars 2021, le préfet du Haut-Rhin a retiré à M. D... sa carte de résident valable du 15 mai 2019 au 14 mai
- Si le requérant soutient que cet arrêté ne lui a pas été notifié, les conditions de notification d'une décision individuelle sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Ainsi, la décision en litige du 16 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pouvait être légalement prise sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Par ailleurs, si le requérant soutient que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait pris la même décision s'il s'était uniquement fondé sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige que le préfet du Haut-Rhin n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle et familiale de M. D... préalablement à l'édiction de cette décision. Par ailleurs, le préfet du Haut-Rhin n'était pas tenu de faire usage de son pouvoir de régularisation. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de droit doivent être écartés.
- En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- M. D... et Mme C... se prévalent de la durée de leur résidence sur le territoire français, de leur projet de mariage et de la circonstance qu'en cas d'éloignement, M. D... étant de nationalité tunisienne et Mme C... de nationalité marocaine, l'unité de la cellule familiale ne pourrait être maintenue. Toutefois, les requérants, en situation irrégulière, ne justifient pas d'attaches d'une particulière intensité sur le territoire français et n'établissement pas qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur vie familiale en Tunisie ou au Maroc avec leur enfant né le 29 septembre 2023, qui a vocation à les accompagner. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit de M. D... et de Mme C... au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
- En quatrième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Ainsi qu'il a été précédemment exposé, les requérants n'établissent pas qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur vie familiale en Tunisie ou au Maroc avec leur enfant qui a vocation à les accompagner. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précités doit être écarté.
- En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 11 ci-dessus, le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige quant à la situation personnelle de Mme C... doit être écarté. Sur les décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
- En premier lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. D... n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
- D'une part, ainsi qu'il a été précédemment exposé au point 6 ci-dessus, le préfet du Haut-Rhin a pu légalement édicter sur le seul fondement des dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. D... à la suite de son arrêté du 18 mars 2021 portant retrait de sa carte de résident. Par suite, et alors même que le requérant soutient que cet arrêté ne lui aurait pas été notifié, le préfet du Haut-Rhin a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 de ce code pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
- Par ailleurs, le préfet du Haut-Rhin n'a pas entaché la décision contestée d'un défaut d'examen de la situation de M. D... eu égard à l'absence de notification de l'arrêté du 18 mars 2021 dont le requérant a fait état lors de son audition préalablement à l'édiction de la décision en litige.
- D'autre part, il est constant que Mme C... se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis son entrée en France en
- Par suite, le préfet du Haut-Rhin a pu légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire au titre des dispositions précitées du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision fixant le pays de destination :
- En premier lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme C... n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté.
- En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 11 ci-dessus, les moyens présentés par Mme C... tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Sur les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français :
- En premier lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. D... n'établit pas l'illégalité de des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions doit être écarté.
- En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Et, aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
- Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 11 ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du caractère disproportionné de la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartés. Sur la décision d'assignation à résidence :
- Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme C... n'établit pas l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... et M. D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D... ainsi que celles présentées par ce dernier et Mme C... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I DE : Article 1er : Les requêtes de Mme C... et de M. D... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., à M. B... D..., à Me Sabatakakis, à Me Zimmermann et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Wallerich, président de chambre, - Mme Guidi, présidente-assesseure, - M. Michel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre
- Le rapporteur, Signé : A. MichelLe président, Signé : M. Wallerich La greffière, Signé : E. Delors La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Delors 2 N° 24NC00839, 24NC00848