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CAA de NANCY, 1ère chambre, 24NC00882

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours et l'a astreint à se présenter quotidiennement au commissariat de police de Châlons-en-Champagne entre 8 h et 9 h, d'enjoindre au préfet de la Marne de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des jugements n° 2301913 du 30 août 2023 et du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril et le 7 juin 2024, M. B..., représenté par Me Cuitot, demande à la cour : 1°) d'annuler ces jugements ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours et l'a astreint à se présenter quotidiennement au commissariat de police de Châlons-en-Champagne entre 8 h et 9 h ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la requête est recevable ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - c'est à tort que le tribunal, dont le jugement est contradictoire, n'a pas retenu le moyen tiré de l'erreur de droit. La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Guidi, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. B..., ressortissant algérien né en 1996, est entré en France en 2019, selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 12 juillet 2021 auquel il n'a pas déféré. M. B... a épousé Mme A..., ressortissante française, le 12 novembre 2021 et a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6 alinéa 2 de l'accord franco algérien. M. B... relève appel des jugements par lesquels le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer à un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et à l'annulation de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. En premier lieu, les arrêtés contestés du 21 aout 2023 du préfet de la Marne comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
  5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  8. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. (...) ".
  9. Pour refuser de délivrer à M. B..., qui est entré en France en 2019, un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, le préfet de la Marne s'est notamment fondé sur les circonstances qu'il a commis une agression au couteau le 11 juillet 2021 et qu'il s'est rendu coupable de menaces de mort avec arme à feu sur son épouse le 17 avril
  10. Aucune condamnation pénale n'a cependant été prononcée à l'encontre de M. B..., les deux infractions ayant été classées sans suite. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le mariage entre Mme A... et M. B... a été annulé par un jugement du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 12 avril 2023, sur réquisition du ministère public qui a fait valoir que l'enquête diligentée postérieurement à la célébration du mariage avait révélé l'absence d'intention matrimoniale, et que les déclarations des intéressés lors de leurs auditions par les services de police sont contradictoires. Dans ces conditions, et alors même que le comportement de M. B... ne présenterait pas de menace pour l'ordre public, ce dernier ne se prévaut d'aucune autre attache personnelle et familiale en France et ne soutient pas être dépourvu d'attaches en Algérie, où il a vécu la majeure partie de sa vie, l'arrêté du 21 aout 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal, dont le jugement n'est entaché d'aucune contradiction ni d'erreur de droit, a écarté ce moyen.
  11. Il résulte de tout ce qui précède que, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Wallerich, président de chambre, - Mme Guidi, présidente-assesseure, - M. Michel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre
  12. La rapporteure Signé : L. Guidi Le président, Signé : M. Wallerich La greffière Signé : E. Delors La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Delors 2 N° 24NC00882

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.