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CAA de NANCY, 1ère chambre, 24NC00896

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Par un jugement n° 2306942 du 31 janvier 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, M. A..., représenté par Me Kling, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  2. Il soutient que : - il vit en France depuis vingt-trois ans avec toute sa famille, il n'a jamais vécu au Kosovo ; la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; - l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ; elle est entachée d'erreur de droit et est contraire au 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une décision de refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français illégales. La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Guidi, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  4. M. A..., ressortissant kosovar né en février 2000 et entré en France en mars 2000 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour le 18 juin 2019, demande réitérée le 15 décembre 2021 sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus de titre de séjour :
  5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  6. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  9. M. A..., né en février 2000, fait valoir qu'il vit depuis le mois de mars de cette même année en France avec ses parents et ses sœurs, lesquels sont tous titulaires de titres de séjour. Cependant, pour démontrer les relations qu'il entretiendrait encore avec les membres de sa famille, l'intéressé produit au dossier des témoignages particulièrement succincts et peu circonstanciés des membres de sa famille, son père indiquant l'héberger, et sa fratrie et sa mère indiquant qu'il est " présent dans la famille " et qu'il n'aurait jamais quitté la France. Par ailleurs, hormis une attestation selon laquelle il a travaillé comme bénévole pour l'association " Les restaurants du cœur " du 12 septembre 2020 au 5 janvier 2021 et une attestation de présence aux ateliers " passerelles " de remobilisation vers l'emploi et du 1er avril 2019 au 26 avril 2019, M. A... n'apporte aucun élément permettant d'établir son intégration dans la société française. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il a été déscolarisé en 2015 et qu'il a commis en octobre 2015 des violences avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, qu'il a également commis en mai 2016 des violences en réunion suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours et qu'en janvier 2023, il a été complice de violences avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, faits pour lesquels il a été condamné à une peine d'emprisonnement de dix mois par le tribunal correctionnel de Strasbourg. Dans ces conditions, faute pour M. A... de justifier devant la cour de l'intensité de liens personnels et familiaux en France ni de la continuité de son séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision a été prise et ainsi méconnu les dispositions et stipulations précitées.
  10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ". M. A... ne fait état d'aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels dont il résulterait une erreur manifeste d'appréciation commise par la préfète du Bas-Rhin dans l'application des dispositions précitées. Sur l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours :
  11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
  12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ".
  13. Il ressort de l'arrêté contesté que la préfète du Bas-Rhin a relevé que M. A..., pour justifier sa présence en France, avait joint à sa demande des attestations de scolarité dont l'année 2012-2013 était manquante et que pour les années 2017 et 2022, il n'avait apporté aucun justificatif. Si M. A... a produit devant les premiers juges une attestation de scolarité pour l'année 2012-2013, il ne produit par ailleurs qu'une attestation de tiers payant dont il ressort qu'il a bénéficié du tiers payant à compter du 7 juin 2017, un courrier de notification de fermeture de ses droits à l'assurance maladie, daté du 12 mai 2023, précisant qu'il n'a pas répondu au courrier du 21 février 2023 lui demandant de justifier qu'il a résidé au moins six mois en France au cours des 12 derniers mois, ainsi que des attestations non circonstanciées des membres de sa famille indiquant qu'il n'a " jamais quitté " la France, notamment entre 2017 et
  14. Ces documents qui ne portent pas sur chacune des années de la période en cause ne suffisent pas à démontrer que le requérant résiderait habituellement en France depuis
  15. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  16. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. A.... Sur la décision fixant le pays de destination :
  17. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
  18. Il résulte de tout ce qui précède que, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Kling. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Wallerich, président de chambre, - Mme Guidi, présidente-assesseure, - M. Michel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre
  19. La rapporteure Signé : L. Guidi Le président, Signé : M. Wallerich La greffière Signé : E. Delors La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Delors 2 N° 24NC00896

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.