Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Par un jugement n° 2305707 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. A..., représenté par Me Berry, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation individuelle ; - c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la violation de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de refus de titre de séjour étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant son état de santé qui s'est considérablement dégradé depuis l'avis du collège des médecins de l'OFII du 8 septembre 2021 ; il n'aura pas un accès effectif aux soins nécessités par son état de santé dans son pays d'origine, ce qui aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - le tribunal a commis une erreur de droit en inversant la charge de la preuve de l'absence de traitement effectif dans son pays d'origine ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ; elle est contraire à l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; elle est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Guidi, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant géorgien, est entré en France le 26 août 2018 pour y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 janvier
- M. A... a ensuite obtenu un titre de séjour en raison de son état de santé du 12 mai 2020 au 11 mai 2021, dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 6 février 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus de titre de séjour :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an ". La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (...) ".
- D'une part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
- Il résulte de ce qui précède que, compte tenu de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 8 septembre 2021 aux termes duquel l'état de santé du requérant nécessite des soins dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et les soins appropriés sont disponibles dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risquer, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en inversant la charge de la preuve de l'indisponibilité des soins et traitements en Géorgie requis par l'état de santé de M. A....
- D'autre part, dans son avis du 8 septembre 2021, le collège des médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie et y voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que M. A... souffre d'une cirrhose accompagnée d'une hypertension portale ayant nécessité la pose d'un shunt intrahépatique par voie transjugulaire (TIPS). Contrairement à ce qu'il soutient, ni les pièces médicales qu'il verse, ni les éléments d'ordre général relatifs à l'état du système de santé géorgien ne suffisent à démontrer qu'il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement adapté à sa pathologie. S'il ressort certes des pièces du dossier que M. A... est suivi pour naevus dans le dos et qu'il a par ailleurs fait l'objet d'une hospitalisation en février 2023 en raison d'une thrombose du TIPS qui lui a été posé, il ne ressort cependant des pièces du dossier ni que cette intervention chirurgicale, pour nécessaire qu'elle ait alors été, aurait traduit une aggravation de son état de santé général, et notamment de sa cirrhose, ni qu'à la supposer de nouveau nécessaire, elle ne puisse être réalisée en Géorgie. Par suite, alors que le rapport médical devant l'OFII a été versé à la présente instance, la préfète du Bas-Rhin n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'un défaut d'examen, au motif qu'elle n'aurait pas de nouveau saisi le collège médical pour avis compte tenu du délai écoulé entre l'avis du 8 septembre 2021 et le 6 février 2023, en l'absence d'éléments nouveaux portés à sa connaissance par M. A... concernant son état de santé. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté ces moyens. Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A... serait fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale doit être écarté.
- En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent arrêt, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle serait entachée à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination :
- En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
- Eu égard à ce qui a été indiqué au point 5 du présent arrêt quant à la possibilité pour M. A... de bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Il résulte de tout ce qui précède que, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Berry et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Wallerich, président de chambre, - Mme Guidi, présidente-assesseure, - Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre
- La rapporteure Signé : L. Guidi Le président, Signé : M. Wallerich La greffière Signé : E. Delors La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Delors 2 N° 24NC00918