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CAA de NANCY, 1ère chambre, 24NC00941

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 6 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2400376 du 16 février 2024, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois à l'encontre de M. B... et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. B..., représenté par Me Levi-Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 6 février 2024 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai et fixe le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; c'est à tort que le tribunal a écarté ce moyen ; - l'arrêté est entaché d'erreur de droit ; il ne présente pas une menace pour l'ordre public ; il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de ce de la vie privée et familiale ; il est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et de la menace qu'il présente pour l'ordre public ; c'est à tort que le tribunal a écarté ces moyens. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Guidi, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. B..., ressortissant algérien né le 1er octobre 1984, a été écroué à la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville à la suite de la révocation d'un sursis à hauteur de deux mois par jugement du 9 janvier 2024 du juge d'application des peines du tribunal judiciaire de Nancy. Par arrêté du 6 février 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  3. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
  4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que la préfète de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre à son encontre une mesure d'éloignement.
  5. En troisième lieu, d'une part, indépendamment de l'énumération des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière.
  6. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Aucune stipulation de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour d'un ressortissant algérien en se fondant sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
  7. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné le 13 juin 2003 à sept mois d'emprisonnement avec sursis pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion et escroquerie, le 6 novembre 2003 à trois mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, le 4 novembre 2004 à 60 jours amende pour vol et usage de stupéfiants, le 2 juin 2005 à six mois d'emprisonnement pour vol à l'aide d'une effraction, le 15 février 2007 à un mois d'emprisonnement pour filouterie de chambre à louer, filouterie d'aliment ou de boisson, vol, contrefaçon ou falsification de chèque, usage de chèque contrefait ou falsifié, usage de chèque contrefait ou falsifié. Il a également été condamné le 6 septembre 2007 à 30 jours amende pour conduite sans permis, le 8 juillet 2008 à dix ans d'emprisonnement pour violence commise en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner et violence avec usage ou menace d'une arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner, le 29 septembre 2014 à huit mois d'emprisonnement pour recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement, transport non autorisé de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants, le 11 avril 2019, à un an et quatre mois avec sursis pour usage illicite de stupéfiants, acquisition, transport, offre ou cession, détention de stupéfiants et le 31 août 2020 à une amende pour usage illicite de stupéfiants. Par jugement du 9 juin 2021, la cour d'appel de Nancy a condamné le requérant à un an et huit mois d'emprisonnement dont huit mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, rébellion, menace de mort réitérée commise par conjoint en récidive, et violence avec incapacité inférieure à huit jours par conjoint en récidive. Par jugement du 9 janvier 2024, le juge d'application des peines du tribunal judiciaire de Nancy a révoqué le sursis à hauteur de deux mois. Au regard du caractère continu, récent et de la gravité des infractions ainsi commises, le comportement de M. B... doit être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public. Par suite, dès lors que l'autorité administrative est en droit de rejeter une demande de séjour au motif de la menace portée à l'ordre public, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet est entachée d'erreur de droit au motif qu'il entre dans la catégorie des ressortissants étrangers qui se voient délivrer de plein droit un titre de séjour.
  8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  10. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  11. M. B... fait valoir qu'il réside en France depuis quarante ans et que ses deux sœurs, ses parents et son enfant y résident et qu'il n'a aucune attache en Algérie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si l'intéressé soutient être le père d'un enfant français, il ne l'a pas reconnu et qu'il est séparé de sa mère. Il fait valoir qu'il vient en aide à ses parents chez qui il réside, et notamment à sa mère qui a été victime d'un accident vasculaire cérébral et qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en tant qu'employé dans une entreprise de restauration depuis décembre
  12. Toutefois, outre les condamnations pénales précédentes dont il a fait l'objet entre 2003 et 2024, la cour d'appel de Nancy a condamné le requérant à une peine de vingt mois d'emprisonnement dont huit mois de sursis probatoire pour des faits de violence réitérées sur son ex-compagne par un arrêt du 9 juin
  13. Par décision du 9 janvier 2024, le juge d'application des peines du tribunal judiciaire de Nancy a partiellement révoqué ce sursis en raison de la méconnaissance, par M. B..., de son obligation de ne pas entrer en contact avec la victime. Dans ces conditions, eu égard à la menace pour l'ordre public que constitue le comportement de M. B..., la préfète de Meurthe-et-Moselle n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la décision a été prise. La décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
  14. Il résulte de tout ce qui précède que, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Levi-Cyferman et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Wallerich, président de chambre, - Mme Guidi, présidente-assesseure, - Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre
  15. La rapporteure Signé : L. GuidiLe président, Signé : M. Wallerich La greffière Signé : E. Delors La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Delors 2 N° 24NC00941

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.