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CAA de NANCY, 1ère chambre, 24NC01051

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 13 mars 2024 par laquelle le préfet du Doubs a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé en application d'une interdiction définitive du territoire français prononcée par un jugement du 13 janvier 2021 du tribunal correctionnel de Besançon. Par un jugement n° 2400502 du 26 mars 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon a annulé cette décision du 13 mars

  1. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, le préfet du Doubs demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 mars 2024 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Besançon. Il soutient que sa décision du 13 mars 2024 fixant le pays de destination n'a pas été prise par une autorité incompétente. La requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. B..., ressortissant algérien né le 12 janvier 1998, a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français prononcée par un jugement 13 janvier 2021 du tribunal correctionnel de Besançon. Par une décision du 13 mars 2024, le préfet du Doubs a fixé le pays à destination duquel M. B... serait éloigné en application de cette peine. Le préfet du Doubs relève appel du jugement du 26 mars 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon a annulé cette décision du 13 mars
  3. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
  4. La décision fixant le pays de destination en litige a été signée par M. A... C..., directeur de la citoyenneté et des libertés à la préfecture du Doubs. Par un arrêté du 29 janvier 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Doubs a donné délégation à M. C... pour signer les décisions se rapportant à l'éloignement, laquelle comprend notamment selon la liste non limitative de l'arrêté de délégation les décisions de refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions de refus d'accorder un délai de départ volontaire. Si la décision fixant le pays de destination ne figure pas au nombre de celles listées à titre de simple illustration par l'arrêté de délégation, une telle décision doit être regardée eu égard à son objet comme relevant de " l'éloignement " au sens et pour l'application de l'arrêté de délégation de signature accordé par le préfet du Doubs à M. C.... Dès lors, M. C... était compétent pour signer la décision en litige. Par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a annulé la décision en litige fixant le pays de destination en retenant le moyen tiré de l'incompétence de son signataire.
  5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal. Sur les autres moyens :
  6. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination, après avoir notamment visé l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet du Doubs s'est fondé et est ainsi suffisamment motivée.
  7. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assorties des précisions suffisantes permettant à la juridiction d'en apprécier le bien-fondé.
  8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Doubs est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon a annulé sa décision du 13 mars
  9. D E C I DE : Article 1er : Le jugement n° 2400502 du 26 mars 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Wallerich, président de chambre, - Mme Guidi, présidente-assesseure, - M. Michel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre
  10. Le rapporteur, Signé : A. MichelLe président, Signé : M. Wallerich La greffière, Signé : E. Delors La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Delors 2 N° 24NC01051

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.