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CAA de NANCY, 1ère chambre, 24NC01121

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2300263 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, M. B..., représenté par Me Hakkar, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 22 février 2024 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 août 2023 pris à son encontre par le préfet du Doubs ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. B..., ressortissant ivoirien né le 20 décembre 1998, est entré sur le territoire français en mars 2014 selon ses déclarations. Le 29 septembre 2022, l'intéressé a demandé la régularisation de sa situation administrative. Par un arrêté du 2 août 2023, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement du 22 février 2024, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté qui s'est substitué à la décision implicite de rejet de sa demande initialement contestée. Sur la décision de refus de titre de séjour :
  3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  4. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Et, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  7. M. B... se prévaut en particulier de son concubinage depuis 2016 avec une ressortissante ivoirienne, bénéficiaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'en 2029, et de la naissance sur le territoire français de cinq enfants avec sa compagne. Toutefois, il est constant qu'à la date de la décision en litige, la communauté de vie avec sa compagne a cessé. En outre, M. B..., qui réside en France sans titre de séjour et s'y maintient irrégulièrement en dépit des obligations de quitter le territoire français prononcées à son encontre les 25 mai 2018 et 30 juin 2020, ne justifie pas d'une insertion particulière sur le territoire français. Par ailleurs, si le requérant indique n'avoir plus de contact avec ses enfants nés d'une précédente union en Côte d'Ivoire, il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
  8. En deuxième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
  9. La décision de refus de titre de séjour en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. B... de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  10. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  11. En second lieu, le requérant n'établit pas, par les pièces versées à l'instance, qu'eu égard à l'intensité de ses relations avec ses enfants, la décision en litige l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
  12. Si les éléments de la situation personnelle et familiale de M. B... ne sont pas suffisants pour conduire à l'annulation à la date de leur édiction des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, en revanche, compte tenu de la présence en France de ses quatre enfants avec lesquels il entretient des relations régulières ainsi qu'il ressort notamment de l'attestation de la mère de ces derniers, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, eu égard à ses effets, méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, M. B... est fondé à demander pour ce motif l'annulation de la décision du 2 août 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de de deux ans.
  13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 août 2023 du préfet du Doubs portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur l'injonction :
  14. Le présent arrêt par lequel la cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... à l'encontre uniquement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... ne peuvent qu'être rejetées. D E C I DE : Article 1er : Le jugement n° 2300263 du 22 février 2024 du tribunal administratif de Besançon est annulé en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation présentée par M. B... à l'encontre de la décision du 2 août 2023 du préfet du Doubs portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Article 2 : La décision du 2 août 2023 par laquelle le préfet du Doubs a prononcé à l'encontre de M. B... une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Wallerich, président de chambre, - Mme Guidi, présidente-assesseure, - M. Michel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre
  15. Le rapporteur, Signé : A. MichelLe président, Signé : M. Wallerich La greffière, Signé : E. Delors La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Delors 2 N° 24NC01121

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.