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CAA de NANCY, 1ère chambre, 24NC01124

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2308717 du 16 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, M. A..., représenté par l'AARPI Eleos Avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 janvier 2024 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 décembre 2023 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la préfète n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - cette décision méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ; S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle. La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. A..., ressortissant congolais né le 10 novembre 1991, est entré en France en 2013 selon ses déclarations. Il a bénéficié d'un titre de séjour temporaire valable du 26 janvier 2017 au 25 janvier
  4. Par un arrêté du 22 août 2018, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination. Le recours formé par l'intéressé contre cet arrêté a été rejeté en dernier lieu par la cour administrative d'appel de Nancy par une décision du 11 juillet
  5. Par un arrêté du 23 mai 2021, le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Puis, par un arrêté du 4 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée deux ans. M. A... relève appel du jugement du 16 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 4 décembre
  6. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  7. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français en litige, la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas pris en compte la situation personnelle de M. A... et en particulier sa présence sur le territoire français ainsi que l'existence de démarches initiées par l'intéressé au mois d'octobre 2023 en vue de la régularisation de sa situation administrative.
  8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
  9. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage l'éloignement d'un étranger du territoire national, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi. Dans ce cadre, et dès lors qu'elle dispose d'éléments d'informations suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu'elle prévoit des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, saisir le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et l'intégration ou le médecin de l'Office pour avis dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  10. Il ressort des pièces du dossier que M. A... souffre d'épilepsie avec des crises généralisées tonicocloniques, diagnostiquées en France en 2013, et pour lesquelles un traitement médicamenteux lui a été prescrit, comprenant à la date de la décision en litige du Keppra et du Zonegran. Selon les certificats médicaux versés à l'instance non contredits par les autres pièces du dossier, l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si le requérant soutient que le Keppra et le Zonegran ne figurent pas sur la liste essentielle des médicaments disponibles en République démocratique du Congo, mises à jour au mois d'octobre 2020, il n'établit pas et ne soutient d'ailleurs pas que le Keppra et le Zonegran ne pourraient pas être substituées par d'autres médicaments ou molécules disponibles dans ce pays à la date de la décision en litige pour le traitement de son affection. Par ailleurs, le requérant n'établit pas qu'il ne pourra pas accéder au système de santé dans ce pays pour le traitement de son épilepsie en raison du coût de prise en charge. Par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers doit être écarté.
  11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  12. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  13. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  14. M. A... se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français depuis
  15. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A... est célibataire et sans charge de famille en France. Par ailleurs, ainsi qu'il a été exposé au point 5 ci-dessus, il n'est pas établi qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine où il n'est, par ailleurs, pas dépourvu de toute attache notamment familiale. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige quant à sa situation personnelle doit être écarté. Sur les décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
  16. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A... n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
  17. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A... n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté.
  18. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste de la préfète du Bas-Rhin dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige quant à sa situation personnelle doivent être écartés.
  19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I DE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Wallerich, président de chambre, - Mme Guidi, présidente-assesseure, - M. Michel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre
  20. Le rapporteur, Signé : A. MichelLe président, Signé : M. Wallerich La greffière, Signé : E. Delors La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Delors 2 N° 24NC01124

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.