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CAA de NANCY, 1ère chambre, 24NC01266

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée. Par un jugement n° 2302375 du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Besançon a annulé les décisions du 18 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire métropolitain dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, Mme A..., représentée par Me Dravigny, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 19 mars 2024 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 18 octobre 2023 refusant de lui de délivrer un titre de séjour prise à encontre par le préfet du Doubs ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en lui opposant les dispositions de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande de régularisation a été présentée alors que son titre de séjour délivré à Mayotte n'était plus valable ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle. Par un mémoire mémoires en défense enregistré le 18 septembre 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. Mme A..., ressortissante comorienne née le 11 février 1990, est arrivée en France métropolitaine le 27 mai 2022, selon ses déclarations. Elle a donné naissance à deux enfants les 23 septembre 2022 et 8 octobre
  4. Mme A... a présenté une demande de titre de séjour le 17 février 2023 en sa qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 18 octobre 2023, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 19 mars 2024 du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2023 du préfet du Doubs refusant de lui délivrer un titre de séjour.
  5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
  6. Aux termes de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d'un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du représentant de l'Etat du département ou de la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d'ordre public (...) ".
  7. Sous la qualification de "visa", l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile institue une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l'Etat à Mayotte, que doit obtenir l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu'il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l'étranger établisse les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois. Cet article, qui subordonne ainsi l'accès aux autres départements de l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte à l'obtention de cette autorisation spéciale, fait obstacle à ce que cet étranger, s'il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l'article L. 423-7 de ce code.
  8. Les Comores figurent sur la liste, établie à l'annexe I au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001, des pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des Etats membres. Il en résulte que la délivrance, dans un autre département que Mayotte, de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à une ressortissante comorienne titulaire d'un titre de séjour délivré par le représentant de l'Etat à Mayotte est subordonnée à la présentation de l'autorisation spéciale prévue par l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée irrégulièrement en France métropolitaine sans être titulaire de l'autorisation spéciale prévue par les dispositions précitées et s'y est maintenue avant de solliciter la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, le 17 février
  10. Dès lors et sans que la requérante puisse utilement se prévaloir de ce que son titre de séjour délivré par les autorités de Mayotte était arrivé à expiration à la date de présentation de sa demande, le préfet du Doubs a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, légalement refuser à Mme A... la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie et familiale ".
  11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  12. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Et, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  13. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  14. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  15. Mme A... réside sur le territoire métropolitain avec ses deux enfants français, nés le 23 septembre 2022 et le 8 octobre 2023, depuis seulement un an et demi à la date de la décision en litige. En outre, si le père des enfants, de nationalité française, réside également en métropole, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme A... n'a pas de communauté de vie avec ce dernier. Par ailleurs, la requérante n'est pas dépourvue d'attaches personnelles et familiales à Mayotte. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, les moyen tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
  16. En troisième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
  17. La décision de refus de titre de séjour en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A... de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
  18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10 ci-dessus, le moyen tiré de l'erreur manifeste du préfet du Doubs dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige quant à la situation personnelle de Mme A... doit être écarté.
  19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I DE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Me Dravigny, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Wallerich, président de chambre, - Mme Guidi, présidente-assesseure, - M. Michel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre
  20. Le rapporteur, Signé : A. MichelLe président, Signé : M. Wallerich La greffière, Signé : E. Delors La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, E. Delors 2 N° 24NC01266

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.