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CAA de NANCY, 1ère chambre, 24NC03045

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) B... et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel la préfète de l'Aube, d'une part, l'a mise en demeure de mettre en conformité l'installation de méthanisation qu'ils exploitent à Lusigny-sur-Barse avec les prescriptions des points 2.7, 2.10.2, 3.5.2, 3.6.2, 3.7.2.2, 4.4, 5.1, 5.3, 5.4 et 7.2 de l'annexe I de l'arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n° 2781-1, dans un délai de trois mois, et, d'autre part, lui a fait interdiction de recevoir et incorporer de nouveaux intrants et, enfin, lui a prescrit, dans un délai de cinq jours, l'évacuation des intrants pour lesquels l'exploitant ne dispose pas de l'agrément sanitaire, ainsi que de condamner l'Etat à verser à la SAS B... une somme de 2 000 000 euros au titre de son préjudice matériel et de condamner l'Etat à verser à M. B... une somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral ou d'angoisse. La société B... et M. B... ont également demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel la préfète de l'Aube a rejeté la demande d'enregistrement relative à l'augmentation en capacité de l'unité de méthanisation qu'ils exploitent à Lusigny-sur-Barse et à la création d'un stockage déporté de digestat brut sur le territoire de cette commune ainsi que de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 000 euros en réparation du préjudice matériel subi et de condamner l'Etat à verser à M. B... une somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral subi. Par un jugement n° 2302983, 2302985, du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, a prononcé un non-lieu à statuer sur les demandes à fin d'annulation et d'injonction dirigées contre l'arrêté de mise en demeure de la préfète de l'Aube du 22 décembre 2023 et a rejeté le surplus des demandes de la société B... et de M. B.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, la SAS B... et M. B..., représentés par Me Enfert, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 10 octobre 2024 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de procéder à l'enregistrement de la demande déposée par la société B... en vue de l'augmentation en capacité de l'unité de méthanisation et de la création d'un stockage déporté et a rejeté la demande de la société B... tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice matériel qu'elle estime avoir subi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de procéder à l'enregistrement de la demande déposée par la société B... en vue de l'augmentation en capacité de l'unité de méthanisation et de la création d'un stockage déporté ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de prendre un nouvel arrêté dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir autorisant l'enregistrement de la demande de la société B... ; 4°) de condamner l'Etat à verser à la société B... une somme de 600 000 euros hors taxes au titre du préjudice subi ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le préfet ne démontre pas que le projet serait incompatible avec l'orientation n° 4 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Seine-Normandie, le site fonctionnant sans prélèvement d'eau dans le milieu naturel ; - les omissions du dossier d'enregistrement en ce qui concerne les analyses agronomiques des sols n'entachent pas d'irrégularité la procédure, le dossier déclaratif évoquant le plan d'épandage et le site de méthanisation disposant d'analyses dès 2021 transmises à la chambre d'agriculture et qui ont été portées à la connaissance du préfet à la suite des contrôles de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; - l'implantation de la lagune de stockage est compatible avec les prescriptions générales de l'article 6 de l'arrêté du 12 août 2010 dans sa rédaction applicable à la demande de la société pétitionnaire imposant alors le respect d'une distance minimale de 100 mètres et non de 200 mètres avec la ferme hébergeant un centre éducatif fermé, et, subsidairement, la lagune étant un stockage temporaire du digestat avant épandage, la cour ne devrait imposer qu'une distance de 100 mètres ; - le projet est conforme au 6ème et au 7ème programme d'actions régional relatif à la directive nitrate ; - la société dispose de la compétence technique pour exploiter une unité de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement ainsi que le relève en particulier la rapport de la société Socotec du 24 janvier 2024 ainsi que le rapport du Bureau d'études Rytec du 1er octobre 2024 ; - la préfecture est responsable d'un enlisement sans objet du projet au cours de l'année 2024 lui ayant causé un préjudice de manque à gagner s'élevant à la somme de 600 000 euros hors taxes. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat le 30 juin 2025 à 11 h 43 sur le fondement de l'article L. 611-11-1 du code de justice administrative. Des pièces et un mémoire, présentés pour la société B... et M. B..., ont été enregistrés le 30 juin 2025, respectivement à 14 h 20 et 14 h 29, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - l'arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n° 2781-1 ; - l'arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, premier conseiller, - les conclusions de M. Denizot, rapporteur public, - et les observations de Me Enfert avocat de la société B... et de M. B.... Une note en délibéré et des pièces complémentaires présentées pour la société B... et M. B... ont été enregistrées respectivement les 28 et 29 septembre

  1. Considérant ce qui suit :
  2. La société B..., dont M. B... est président et associé, exploite depuis le mois de juillet 2021 sur le territoire de la commune de Lusigny-sur-Barse une unité de méthanisation relevant de la rubrique 2781-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement sous le régime de la déclaration. A la suite de visites des agents de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Grand Est les 20 novembre et 4 décembre 2023, la préfète de l'Aube a, par un premier arrêté du 22 décembre 2023, mis la société B... en demeure de respecter les prescriptions des points 2.7, 2.10.2, 3.5.2, 3.6.2, 3.7.2.2, 4.4, 5.1, 5.3, 5.4 et 7.2 de l'annexe I de l'arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration dans un délai de trois mois, lui a fait interdiction de recevoir et incorporer de nouveaux intrants et, enfin, lui a prescrit, dans un délai de cinq jours, l'évacuation des intrants pour lesquels l'exploitant ne dispose pas d'un agrément sanitaire. Par un second arrêté du 22 décembre 2023, la préfète de l'Aube a refusé de procéder à l'enregistrement de la demande déposée par la société B... le 8 mars 2021 en vue de l'augmentation en capacité de l'unité de méthanisation et de la création d'un stockage déporté. La société B... et M. B... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler ces deux arrêtés, d'autoriser la reprise de l'exploitation et l'augmentation de la capacité de traitement de l'unité ainsi que de condamner de l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 2 000 000 euros et de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estimaient avoir subis. Par un jugement du 10 octobre 2024, le tribunal administratif, d'une part, a prononcé un non-lieu à statuer sur les demandes d'annulation et d'injonction dirigées contre l'arrêté de mise en demeure de la préfète de l'Aube du 22 décembre 2023 et a rejeté le surplus des demandes de la société B... et de M. B.... La société B... et M. B... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2023 portant refus d'enregistrement et à la condamnation de l'Etat à indemniser la société B... du préjudice de manque à gagner qu'elle estime avoir subi. Sur la légalité de l'arrêté du 22 décembre 2023 portant refus d'enregistrement :
  3. Aux termes de l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement : " L'arrêté d'enregistrement est pris par le préfet après avis des conseils municipaux intéressés. / En vue d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, le préfet peut assortir l'enregistrement de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l'installation. Dans les limites permises par la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, ces prescriptions particulières peuvent aussi inclure des aménagements aux prescriptions générales justifiés par les circonstances locales. Dans ces deux cas, le préfet en informe l'exploitant préalablement à la clôture de l'instruction de la demande. Dans le second cas, il consulte la commission départementale consultative compétente. / Le préfet ne peut prendre l'arrêté d'enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l'exploitation projetée garantiraient le respect de l'ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-7-6 lors de la cessation d'activité. / Si un permis de construire a été demandé, il peut être accordé mais les travaux ne peuvent être exécutés avant que le préfet ait pris l'arrêté d'enregistrement ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ".
  4. Lorsque le juge se prononce après la mise en service de l'installation, il lui appartient de vérifier la réalité et le caractère suffisant des capacités financières et techniques du pétitionnaire ou, le cas échéant, de l'exploitant auquel il a transféré l'autorisation.
  5. Pour rejeter la demande d'enregistrement des installations exploitées par la société B..., la préfète de l'Aube s'est notamment fondée sur le motif tiré de ce que la société pétitionnaire n'était pas en mesure de démontrer être en capacité technique d'exploiter son installation dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L. 511-1 et L. 211-1 du code de l'environnement.
  6. Il résulte de l'instruction que depuis la mise en service au mois de juillet 2021 de l'unité de méthanisation exploitée par la société B... à Lusigny-sur-Barse sous le régime de la déclaration, l'exploitant a fait l'objet de quatre arrêtés préfectoraux de mise en demeure entre 2021 et
  7. Il résulte notamment du dernier arrêté de mise en demeure du 22 décembre 2023, pris concomitamment au refus d'enregistrement en litige, que l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement a constaté de nombreux manquements aux dispositions de l'arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n° 2781-1, tenant à la méconnaissance des dispositions relatives à la sécurité des installations électriques, à l'absence de limitateur de remplissage de la pré-fosse, à la défaillance de la torchère dont le système de déclenchement automatique était en panne, à l'incapacité de l'exploitant à être en mesure de justifier de l'admission des matières entrantes sur le site depuis sa mise en service ainsi qu'à fournir aux inspecteurs le programme de maintenance préventive et à justifier des opérations réalisées sur l'installation dans ce cadre, en particulier pour les soupapes de sécurité. Les inspecteurs ont également relevé la non-conformité du dispositif de contrôle de pression des digesteurs, le dysfonctionnement d'un des systèmes de relevage des eaux souterraines, la non-conformité du réseau de collecte des effluents aqueux qui n'était pas de type séparatif, l'absence d'installation d'un compteur volumétrique sur la pompe de rejet des eaux dans le fossé, l'absence de conformité de la qualité des eaux rejetées, l'incapacité de l'exploitant à démontrer le respect des valeurs limites d'émission des rejets dans le milieu naturel, l'absence de tenue d'un registre des déchets, ainsi que le défaut d'installation d'un dispositif permettant de déterminer la cote des eaux souterraines et la mesure journalière du niveau du toit de la nappe, en méconnaissance, à ce titre, des alinéas 1 à 3 de l'article 5 de l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel la préfète de l'Aube a prescrit à l'exploitant des mesures spéciales. Les nombreux manquements constatés sont en lien avec des risques d'explosion, de contamination des sols et des eaux souterraines ou de consommation excessive de ces dernières. Par ailleurs, l'installation a connu plusieurs autres incidents depuis sa mise en service, consistant en un débordement du système de gestion des effluents liquides, non déclaré spontanément avant le 20 juillet 2021, et un rejet d'hydrogène sulfuré dans l'atmosphère à la suite d'un dysfonctionnement matériel le 16 août
  8. En outre, si les requérants se prévalent du rapport de la société Socotec du 24 janvier 2024 ainsi que du rapport du Bureau d'études Rytec du 1er octobre 2024 indiquant en particulier que l'unité de méthanisation est en bon état de fonctionnement, exploitée et entretenue conformément aux exigences réglementaires et techniques et qu'une augmentation de la production pourrait être envisagée pour un passage en régime d'enregistrement, il résulte de l'instruction que l'exploitant a transmis, le 15 mai 2024, un nouveau rapport d'incident du 3 mai 2024 faisant état d'un arrêt de la pompe du digesteur n° 1 ayant entraîné un soulèvement du plancher du post-digesteur et un débordement du digestat liquide. Lors de la visite de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement, il a été constaté que des eaux susceptibles d'être polluées étaient sorties du site sur un chemin et un champ voisin, circonstance non signalée par l'exploitant, alors qu'aucune analyse des eaux n'a pu lors de cette visite être présentée aux inspecteurs environnementaux. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que lors de la visite de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement du 7 mars 2025 ainsi que des investigations complémentaires des 12 et 13 mars 2025, des odeurs nauséabondes ont été constatées à proximité immédiate du bassin de décantation des eaux pluviales de l'installation, lequel a nécessité le maintien en permanence d'une oxygénation pour éviter la formation de conditions propices à l'émission d'odeurs.
  9. L'ensemble des défaillances et insuffisances constatées depuis la mise en service de l'installation en juillet 2021 sous le régime de la déclaration révèle tant par leur nombre que leur gravité et leur durée, que la société B... ne possède pas, à la date du présent arrêt, des capacités techniques suffisantes pour lui permettre d'exploiter une installation de méthanisation sous le régime de l'enregistrement, lequel autorise un triplement de la quantité d'intrant traité, en respectant les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement, ce seul motif suffisant à fonder la décision de refus d'enregistrement en litige.
  10. Il résulte de ce qui précède que la société B... et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2023 de la préfète de l'Aube portant refus d'enregistrement. Sur les conclusions indemnitaires :
  11. En se bornant à soutenir que l'Etat est responsable d'un enlisement sans objet de son projet au cours de l'année 2024 pour un manque à gagner évalué à hauteur d'une somme 600 000 euros hors taxes, la société requérante n'établit pas une faute de l'Etat qui serait par ailleurs la cause directe et certaine du préjudice invoqué.
  12. Il résulte de tout ce qui précède que la société B... et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société B... et de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS B..., à M. A... B... et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Wallerich, président de chambre, - Mme Guidi, présidente-assesseure, - M. Michel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre
  13. Le rapporteur, Signé : A. MichelLe président, Signé : M. Wallerich La greffière, Signé : E. Delors La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, E. Delors 2 N° 24NC03045

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