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CAA de DOUAI, 1ère chambre, 24DA01442

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : MM. A... B..., Vincent B... et François B... ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la délibération du 26 septembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays d'Opale a adopté son plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'elle classe en zone Ns les parcelles cadastrées AS 414, AS 415, AS 419, AS 466 et AS 36 situées sur le territoire de la commune d'Ardres et en tant qu'elle grève les parcelles cadastrées AS 464, AS 465, AS 467 et AS 468 situées sur le territoire de cette même commune d'une servitude de mixité sociale. Par un jugement n°2003599 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2024 et le 17 juin 2025, MM. A... B..., Vincent B... et François B..., représentés par la SELARL Neos Avocats Conseils, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2024 ; 2°) d'annuler la délibération du 26 septembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays d'Opale a adopté son plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'elle classe en zone Ns les parcelles cadastrées AS 414, AS 415, AS 419, AS 466 et AS 36 situées sur le territoire de la commune d'Ardres et en tant qu'elle grève les parcelles cadastrées AS 464, AS 465, AS 467 et AS 468 situées sur le territoire de cette même commune d'une servitude de mixité sociale ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays d'Opale une somme totale de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la délibération litigieuse a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière compte tenu de la participation du maire d'Ardres, qui disposait d'un intérêt particulier à son adoption ; - les dispositions de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues, en l'absence de création d'une plateforme d'échange de documents et dans la mesure où seules les communes membres de l'ancienne communauté de communes des Trois Pays ont participé à la concertation dans son intégralité. Sur ce point, il n'est pas établi qu'une délibération aurait bien été adoptée le 2 mars 2017 pour définir les modalités de la concertation sur l'ensemble du territoire de la nouvelle communauté de communes du Pays d'Opale ; - les parcelles cadastrées AS 464, AS 465, AS 467 et AS 468 ont été classées en zone urbaine grevée d'une mixité sociale après l'enquête publique, ce qui constitue une modification substantielle du plan local d'urbanisme intercommunal. En l'absence d'organisation d'une nouvelle enquête publique, la délibération litigieuse est ainsi entachée d'un vice de procédure ; - l'avis de la commission d'enquête publique est insuffisamment motivé ; - le classement des parcelles cadastrées AS 414, AS 415, AS 419, AS 466 et AS 36 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le règlement graphique est incohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) en tant qu'il classe les parcelles cadastrées AS 414, AS 415, AS 419, AS 466 et AS 36 en zone Ns ; - l'instauration d'une servitude de mixité sociale sur les parcelles cadastrées AS 464, AS 465, AS 467 et AS 468 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mai et 20 juin 2025, la communauté de communes du Pays d'Opale, représentée par Me Dutat, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la suppression des passages à caractère diffamatoire dans les écritures des consorts B... en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ; 3°) à ce que la cour lui réserve la possibilité, ainsi qu'à la commune d'Ardres, d'exercer une action à l'encontre des consorts B... compte tenu de l'existence de ces écritures diffamatoires ; 4°) à ce qu'une somme totale de 6 000 euros soit mise à la charge des consorts B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 juin 2025, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 7 juillet 2025 à 12h. Par une lettre en date du 9 juillet 2025, il a été demandé à la CCPO de produire la délibération du 2 mars 2017 arrêtant les modalités de la concertation applicable à l'ensemble du territoire communautaire, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Cette pièce a été produite par la CCPO le 16 juillet

  1. Par un courrier en date du 9 juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur des moyens relevé d'offices, tirés de : - l'irrecevabilité des conclusions des consorts B... tendant à l'annulation de la délibération du 26 septembre 2019 en tant qu'elle grève les parcelles cadastrées AS 464, AS 465, AS 467 et AS 468 d'une servitude de mixité sociale dès lors qu'une telle décision est inexistante ; - l'irrecevabilité des conclusions de la CCPO tendant à ce qu'il lui soit donné acte, ainsi qu'à la commune d'Ardres, d'une réserve tendant à leur possibilité d'intenter une action à l'encontre des consorts B... du fait du caractère injurieux ou diffamatoire de leurs écrits dès lors qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de donner acte de réserves. Un mémoire a été présenté pour les consorts B... par la SELARL Neos Avocats Conseils le 7 juillet 2025, après la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Un mémoire a été présenté pour la communauté de communes du Pays d'Opale par Me Dutat le 12 septembre 2025, après la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2025 et qui n'a pas été communiqué, les consorts B..., représentés par la SELARL Neos Avocats Conseils, ont conclu aux mêmes fins que leurs précédentes écritures. Ils font valoir que : - il leur est loisible de discuter la portée de la délibération du 2 mars 2017, l'instruction ayant été rouverte sur ce point, conformément aux dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative ; - il ressort de cette délibération que le maire d'Ardres a participé au comité de pilotage du futur PLUi, ainsi qu'aux comités techniques, et qu'il a ainsi nécessairement exercé une influence sur le zonage des parcelles en litige ; - cette délibération mentionne un certain nombre de documents relatifs à l'élaboration du PLUi, qui ne lui ont pas été transmis, ce qui l'empêche de démontrer l'existence d'un vice de procédure tenant à la participation du maire d'Ardres à l'élaboration de ce plan alors qu'il était intéressé à ce que leurs parcelles soient classées comme non-constructibles ; - il en résulte que leur moyen selon lequel la délibération litigieuse a été adoptée aux termes d'une procédure irrégulière compte tenu de la participation du maire d'Ardres, qui disposait d'un intérêt particulier, à son adoption, est bien fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thulard, premier conseiller, - les conclusions de M. Degand, rapporteur public, - et les observations de Me Dewattine, représentant MM. A..., Vincent et François B..., et de Me Dutat, représentant la communauté de communes du pays d'Opale. Considérant ce qui suit :
  2. MM. A..., Vincent et François B... sont propriétaires de plusieurs parcelles à Ardres

(62610), laquelle fait partie de la communauté de communes du pays d'Opale (CCPO). Par délibération du 26 septembre 2019, l'assemblée délibérante de cette communauté a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi). Les consorts B... ont demandé l'annulation de cette délibération en tant qu'elle classe en zone Ns les parcelles cadastrées AS 414, AS 415, AS 419, AS 466 et AS 36 et en tant qu'elle grèverait les parcelles AS 464, AS 465, AS 467 et AS 468 au tribunal administratif de Lille. Par un jugement du 23 mai 2024 dont les consorts B... interjettent appel, le tribunal a rejeté leur demande. Sur le bien-fondé du jugement du 23 mai 2024 en tant qu'il rejette les conclusions des consorts B... tendant à l'annulation du PLUi en tant qu'il classe en zone NS les parcelles cadastrées AS 414, AS 415, AS 419, AS 466 et AS 36 : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'élaboration du PLUi : S'agissant des modalités de concertation :
  1. Il résulte des dispositions du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, auxquelles ont succédé celles de son article L. 103-2 à compter du 1er janvier 2016, que l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme et, d'autre part, sur les modalités de la concertation. Si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Ainsi que le prévoit désormais l'article L. 600-11 du code de l'urbanisme, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d'urbanisme demeurent par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé.
  2. En premier lieu, il est constant qu'une des modalités de concertation retenues consistait en la mise à disposition du public des documents pertinents relatifs à la procédure d'élaboration du PLUi de la communauté de communes du Pays d'Opale. En réponse aux appelants qui ont fait valoir que tel n'avait pas été le cas, l'administration a produit une copie écran du site internet de la communauté de communes qui démontre qu'un onglet était spécifiquement dédié à la mise à disposition du public des documents relatifs à l'élaboration du PLUi. Quand bien même cette copie-écran n'est pas datée, aucune pièce du dossier, telle que par exemple une plainte d'un administré ou un constat d'huissier, ne justifie l'allégation des appelants selon laquelle ce site n'aurait pas été mis en place avant l'approbation du PLUi contesté, alors que par ailleurs, la commission d'enquête mentionne à la page 8 de son rapport " le site dédié de la CCPO ". Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités de concertation définies par l'organe délibérant et consistant notamment en la mise à disposition du public des documents pertinents n'auraient pas été respectées.
  3. En second lieu, aux termes du II de l'article L. 153-9 du code de l'urbanisme dans ses dispositions applicables à compter du 29 janvier 2017 : " L'établissement public de coopération intercommunale mentionné au I de l'article L. 153-6 peut également délibérer pour étendre à la totalité de son territoire une procédure d'élaboration ou de révision, en application du 1° de l'article L. 153-31, d'un plan local d'urbanisme intercommunal engagée avant la date du transfert de cette compétence, de la modification de son périmètre ou de sa création, y compris lorsque celle-ci résulte d'une fusion. Cette possibilité est ouverte si le projet de plan local d'urbanisme intercommunal n'a pas été arrêté. Cette délibération précise, s'il y a lieu, les modifications apportées aux objectifs définis dans la délibération initiale et expose les modalités de concertation complémentaires prévues. Cette délibération est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-
  4. Un débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables est organisé au sein du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent, dans les conditions prévues à l'article L. 153-12, avant l'arrêt du projet de plan local d'urbanisme intercommunal étendu à l'ensemble de son territoire. / (...). ".
  5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation du PLUi approuvé le 26 septembre 2019, que la CCPO est issue de la fusion au 1er janvier 2017 de la communauté de communes des Trois Pays avec certaines communes de l'ancienne communauté de communes du Sud-Ouest calaisis. Antérieurement à cette fusion, le conseil communautaire de la communauté de communes des Trois Pays avait prescrit par une délibération du 2 avril 2015 l'élaboration d'un PLUi.
  6. Si les consorts B... font valoir que la concertation n'a ainsi pas associé les habitants des communes de l'ancienne communauté de communes du Sud-Ouest calaisis ayant rejoint la CCPO le 1er janvier 2017 pendant l'intégralité de la procédure d'élaboration du PLUi, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la fusion intervenue le 1er janvier 2017, la CCPO a décidé d'élaborer un PLUi à l'échelle de l'ensemble de son territoire. Il ressort des pièces du dossier, à la suite d'une mesure d'instruction prise en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, qu'elle a alors à nouveau arrêté les modalités de la concertation applicable à l'ensemble du territoire communautaire par une délibération du 2 mars
  7. Dans ces conditions, compte tenu des dispositions précitées du II de l'article L. 153-9 du code de l'urbanisme dont les appelants ne contestent en rien qu'elles n'auraient pas été applicables à la CCPO, il était loisible à son conseil communautaire de modifier le périmètre du PLUi prescrit par la délibération susmentionnée du 2 avril 2015 à l'ensemble du territoire communautaire et, par suite, d'associer à la concertation les habitants des communes de la CCPO issues de l'ancienne communauté de communes du Sud-Ouest calaisis à compter seulement de cette date.
  8. Le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme en ce que certains des habitants de la CCPO n'auraient pas été associés à la concertation sur le projet de PLUi ou en ce que les modalités de la concertation n'auraient pas été définies pour l'ensemble de la nouvelle communauté de communes suite à la fusion de la communauté de communes des Trois Pays avec certaines communes de l'ancienne communauté de communes du Sud-Ouest calaisis doit par conséquent être écarté. S'agissant de la motivation de l'avis de la commission d'enquête :
  9. D'une part, aux termes de l'article L. 123-15 du code de l'environnement dans ses dispositions alors applicables : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par l'autorité compétente pour organiser l'enquête, après avis du responsable du projet. / Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage. / Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics par voie dématérialisée sur le site internet de l'enquête publique et sur le lieu où ils peuvent être consultés sur support papier. ". Son article R. 123-19 précise : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet (...) ".
  10. Si ces dispositions n'imposent pas à la commission d'enquête de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête publique, elles l'obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.
  11. D'autre part, aux termes de l'article R. 123-20 du code de l'environnement : " A la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, l'autorité compétente pour organiser l'enquête, lorsqu'elle constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure, peut en informer le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui dans un délai de quinze jours, par lettre d'observation. / Si l'insuffisance ou le défaut de motivation est avéré, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue, dispose de quinze jours pour demander au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête de compléter ses conclusions. Il en informe simultanément l'autorité compétente. En l'absence d'intervention de la part du président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue dans ce délai de quinze jours, la demande est réputée rejetée. La décision du président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue n'est pas susceptible de recours. / Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue peut également intervenir de sa propre initiative auprès de son auteur pour qu'il les complète, lorsqu'il constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure. Il en informe l'autorité compétente. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est tenu de remettre ses conclusions complétées à l'autorité compétente pour organiser l'enquête et au président du tribunal administratif dans un délai de quinze jours. ".
  12. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que si la commission d'enquête a rendu un premier document intitulé " Conclusions et avis de l'enquête publique " daté du 5 juillet 2019, elle a été rendue destinataire, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 123-20 du code de l'environnement, d'un courrier du 18 juillet 2019 par lequel le président du tribunal administratif de Lille lui demandait de le compléter. La commission d'enquête a ainsi rendu le 30 juillet 2019 un nouvel avis s'étant substitué au précédent.
  13. Il y a ainsi lieu de statuer sur le respect des dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement en prenant en compte la motivation du seul avis de la commission d'enquête en date du 30 juillet
  14. Il en ressort que la commission d'enquête a motivé l'avis favorable, assorti d'une réserve et de recommandations, qu'elle a donné au projet de PLUi en indiquant de manière personnelle et précise les éléments qui le déterminaient, notamment " une réelle et suffisante prise en compte des critères définis par la loi ", la prise en compte du schéma de cohérence territoriale applicable, l'attention portée à l'inconstructibilité des zones humides et à la fixation de leur préservation comme ligne directrice de l'aménagement du territoire, la pertinence de la stratégie territoriale retenue, qui s'appuie sur une double identité, à la fois urbaine au travers des villes centres d'Ardres et de Guines et rurale, la déclinaison opérationnelle par le PLUi des enjeux retenus ou encore la prise en compte par le plan d'un objectif de réduction du développement périurbain constaté sur le territoire. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle la commission a émis une réserve tenant au fait qu'elle regrettait que certaines réponses de la CCPO aux observations du public étaient réservées dans l'attente de la tenue d'une conférence intercommunale des maires et des commissions thématiques de la communauté de communes n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser une insuffisance de motivation de son avis.
  15. Par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'avis de la commission d'enquête doit être écarté. S'agissant des modifications apportées au projet de PLUi postérieurement à l'enquête publique :
  16. Aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme dans ses dispositions alors applicables : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : / 1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête aient été présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale (...) ".
  17. Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et qu'elles procèdent de l'enquête.
  18. Les consorts B... se prévalent à l'appui de leur moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'élaboration du PLUi au regard des dispositions précitées de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme des changements apportés au classement de certaines parcelles postérieurement à l'enquête publique, ainsi que de l'instauration d'une servitude de mixité sociale grevant leur propriété.
  19. Toutefois, ainsi qu'il le sera dit au point 28, aucune servitude de mixité sociale n'a été instaurée sur celle-ci par le PLUi en litige. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu de la conférence intercommunale des maires en date du 29 août 2019, que les modifications de zonage apportées postérieurement à l'enquête publique procèdent des observations qui avaient alors été émises, dont, au demeurant, celles des consorts B.... Elles portent par ailleurs sur un nombre limité de parcelles à l'échelle de l'ensemble du territoire de la CCPO et ne remettent donc pas en cause l'économie générale du projet. Dans ces conditions, leur moyen ne peut être qu'écarté. S'agissant de la participation du maire d'Ardres à la procédure d'élaboration du PLUi contesté :
  20. Aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales dont les dispositions ont été rendues applicables aux établissements publics de coopération intercommunale par l'article L. 5211-3 du même code : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ".
  21. Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un membre du conseil municipal intéressé à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, c'est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l'illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d'une participation à son vote, si le membre du conseil municipal intéressé a été en mesure d'exercer une influence sur la délibération.
  22. Cependant, s'agissant d'une délibération déterminant des prévisions et règles d'urbanisme applicables dans l'ensemble d'une commune, la circonstance qu'un membre du conseil municipal intéressé au classement d'une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n'est de nature à entraîner son illégalité que s'il ressort des pièces du dossier que, du fait de l'influence que ce membre a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel.
  23. En l'espèce, les consorts B... reprochent au maire de la commune d'Ardres, lequel est propriétaire d'une parcelle bâtie jouxtant certaines de leurs parcelles classées par le PLUi litigieux en zone Ns, d'avoir pris part à la préparation dudit plan ainsi qu'à la délibération l'ayant approuvé alors qu'il était intéressé au classement litigieux.
  24. Toutefois, conformément aux principes rappelés aux points 20 et 21, la seule circonstance que le maire d'Ardres, commune qui constitue un des deux pôles urbains du territoire de la CCPO, ait participé aux travaux préparatoires à l'approbation du PLUi ainsi qu'au vote de la délibération litigieuse du 26 septembre 2019, n'est pas de nature à entraîner, par elle-même, l'illégalité de cette délibération. Il ressort des pièces du dossier que les auteurs du PLUi ont souhaité réduire les zones constructibles pré-existantes afin de lutter contre le développement péri-urbain, de préserver les zones humides et de conforter la vocation agricole et naturelle de ce territoire. Ce parti d'aménagement, qui peut justifier que des parcelles anciennement constructibles soient désormais classées par le règlement graphique du PLUi en zone N, à l'instar des parcelles en litige, répond ainsi à des objectifs d'intérêt général. Or, les propriétés des consorts B... situées en zone Ns et jouxtant la parcelle appartenant au maire d'Ardres, sont végétalisées ou boisées, se situent dans la continuité immédiate de parcelles entourant le site Natura 2000 que constitue le lac d'Ardres, et une partie de la parcelle AS 36 se situe en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF). Il ressort également des pièces du dossier que ces parcelles, qui comprennent une mare, font l'objet d'un classement en zone humide remarquable par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du Delta de l'Aa. Dans ces conditions, le classement en zone Ns des parcelles cadastrées AS 414, AS 415, AS 419, AS 466 et AS 36 répond à l'objectif de lutte contre l'artificialisation des sols et de préservation des zones humides dans ce territoire soumis à un fort risque d'inondation, conformément aux intérêts de la généralité des habitants de la CCPO, et aucun élément ne permet de considérer que ce classement prend en compte l'intérêt personnel du maire d'Ardres.
  25. Au surplus, il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que cet élu, qui n'était ni président de la CCPO ni vice-président en charge de l'urbanisme et qui a participé aux comités de pilotage et aux comités techniques comme l'ensemble des maires de cette communauté de communes, aurait exercé une influence sur la disposition particulière du règlement graphique du PLUi classant en zone Ns les parcelles litigieuses. La CCPO a notamment produit le compte-rendu de la conférence intercommunale des maires en date du 29 août 2019, qui avait pour objet, entre autre, de trancher définitivement les demandes de classements en zones constructibles de parcelles ayant fait l'objet observations lors de l'enquête publique, dont il ressort que le maire d'Ardres n'est en rien intervenu quant aux observations des consorts B.... La délibération litigieuse portant approbation du PLUi a enfin été adoptée à une très large majorité des conseillers communautaires, avec 42 voix pour et seulement 3 voix contre. Dans ces conditions, aucune influence exercée par le maire d'Ardres afin de classer les parcelles en cause en zone Ns n'est établie par les pièces du dossier.
  26. Dans ces conditions, eu égard au principe rappelé au point 21, les consorts B... ne sont pas fondés à soutenir que la délibération du 26 septembre 2019 aurait été adoptée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales. En ce qui concerne le classement des parcelles cadastrées AS 414, AS 415, AS 419, AS 466 et AS 36 :
  27. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 17 à 22 de leur jugement, les moyens repris en appel par les appelants, sans aucune autre précision, tirés premièrement de l'incohérence entre le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) et le règlement graphique du PLUi en tant qu'il classe en zone Ns les parcelles cadastrées AS 414, AS 415, AS 419, AS 466 et AS 36 et, deuxième, de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement desdites parcelles en zone NS.
  28. Il résulte des points 2 à 26 du présent arrêt que les consorts B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 26 septembre 2019 en tant qu'elle classe en zone Ns les parcelles cadastrées section AS 414, AS 415, AS 419, AS 466 et AS
  29. Sur le bien-fondé du jugement du 23 mai 2024 en tant qu'il rejette les conclusions des consorts B... tendant à l'annulation du PLUi en tant qu'il grèverait d'une servitude de mixité sociale les parcelles AS 464, AS 465, AS 467 et AS 468 :
  30. Il ressort des pièces du dossier qu'aucune servitude de ce type n'a été instaurée sur les parcelles en cause par la délibération du 26 septembre
  31. Il en résulte, ainsi qu'en ont été informées les parties par un courrier du 9 juillet 2025 en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que les conclusions des consorts B... qui tendant à l'annulation de la prétendue disposition du PLUi de la CCPO qui grèverait d'une servitude de mixité sociale les parcelles AS 464, AS 465, AS 467 et AS 468 sont irrecevables.
  32. Par suite, les appelants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté lesdites conclusions. Sur les conclusions de la CCPO tendant à l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :
  33. Aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : Art. 41, alinéas 3 à
  34. (...) Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. (...) ".
  35. En l'espèce, les écritures des requérants n'excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère injurieux ou diffamatoire. Les conclusions de la CCPO présentées sur le fondement de l'article L. 741-2 précité du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions de la CCPO tendant à ce qu'il lui soit donné acte, ainsi qu'à la commune d'Ardres, d'une réserve tendant à leur possibilité d'intenter une action à l'encontre des consorts B... du fait du caractère injurieux ou diffamatoire de leurs écrits :
  36. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de donner acte de réserves et de telles conclusions sont par suite irrecevables, ainsi que les parties en ont été informées par un courrier en date du 9 juillet
  37. Sur les frais de l'instance :
  38. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCPO, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que les consorts B... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a par ailleurs pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la CCPO au même titre. DÉCIDE : Article 1er : La requête de MM. A... B..., Vincent B... et François B... est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la communauté de communes du Pays d'Opale est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., qui a été désigné à cette fin dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la communauté de communes du Pays d'Opale. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, - M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur, - M. Vincent Thulard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre
  39. Le rapporteur, Signé : V. Thulard La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La greffière, Signé : N. Roméro La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro 2 N°24DA01442

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.