Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par un jugement n°2401582 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 28 octobre 2024, le 16 juin 2025 et le 18 juin 2025, M. C..., représenté par Me Abitbol, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît manifestement les dispositions de son article L. 435-1 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation par le préfet au regard de son pouvoir de régularisation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il s'en remet à ses écritures de première instance s'agissant des moyens soulevés par M. C... contre son arrêté du 20 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail, - la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Thulard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A... C..., ressortissant tunisien né le 26 octobre 1989 à Médénine, déclare être entré en France pour la première fois le 28 octobre 2019, muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. En dernier lieu, il a sollicité le 29 février 2024 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. M. C... a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Rouen qui, par un jugement du 26 septembre 2024, a rejeté sa demande. M. C... interjette appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement :
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Il ressort des pièces du dossier et est d'ailleurs constant que M. C... réside en France de manière continue depuis le 28 octobre 2019, soit près de quatre ans et demi à la date de la décision attaquée. Il est également constant qu'il a épousé sur le territoire national une ressortissante française le 19 octobre
- Le préfet de la Seine-Maritime n'a contesté la vie commune entre les deux membres du couple ni dans son arrêté litigieux ni dans ses écritures en défense. L'appelant a par ailleurs fourni de très nombreuses pièces permettant d'établir qu'il réside à la même adresse que son épouse française, au 4 rue du Dr B... à St-Etienne-du-Rouvray, depuis leur mariage. M. C... justifiait ainsi d'une vie commune avec son épouse de nationalité française depuis environ trois ans et demi à la date d'édiction du refus de titre de séjour litigieux. L'intéressé démontre également être intégré professionnellement dès lors qu'il produit des bulletins de salaire de manière quasi continue depuis janvier 2020, qu'il travaille sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 14 décembre 2022, qu'il donne pleine satisfaction à son employeur qui l'a attesté par un courrier du 4 décembre 2023 et, enfin, qu'il tire de son activité professionnelle de ripeur des revenus substantiels lui permettant de pourvoir à ses besoins et à ceux de son épouse française. Dans ces conditions, le centre de ses attaches privées et familiales se trouve désormais en France. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, et malgré le fait qu'il n'ait pas déféré à une précédente mesure d'éloignement, M. C... est fondé à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Maritime lui refusant un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Eu égard à l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, les décisions qui en découlent l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination sont privées de base légale.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Il y a lieu en l'espèce de faire droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par M. C... et par suite d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais de l'instance :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 26 septembre 2024 est annulé. Article 2 : L'arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à M. C... un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. C... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. C... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au préfet de la Seine-Maritime et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, - M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur, - M. Vincent Thulard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre
- Le rapporteur, Signé : V. Thulard La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La greffière, Signé : N. Roméro La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro 2 N°24DA02195