Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°2300491 du 31 octobre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024 sous le n°24DA02368, et un mémoire complémentaire enregistré le même jour, M. A..., représenté par Me Pirlet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle considère que sa présence sur le territoire national est constitutive d'une menace à l'ordre public. Elle méconnaît par suite les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle indique à tort qu'il a été interpellé le 23 octobre 2021 et qu'il a alors été mis en cause pour non-justification de son adresse. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français. Par ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 juin
- Un mémoire a été présenté pour le préfet du Nord par la SELARL Centaure Avocats le 25 septembre 2025, après la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. II. Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024 sous le n°23DA02370, et un mémoire complémentaire enregistré le même jour, M. A..., représenté par Me Pirlet, demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 31 octobre
- Il soutient que : - l'exécution du jugement attaqué du tribunal administratif de Lille risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; - les moyens énoncés dans sa requête n°24DA00870 sont sérieux en l'état de l'instruction. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thulard, premier conseiller, - et les observations de Me Pirlet pour M. A.... Une note en délibéré a été présentée pour M. A... par Me Pirlet le 26 septembre 2025 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit :
- M. B... A..., ressortissant marocain né le 15 août 1993, est entré régulièrement sur le territoire français le 16 septembre 2011 pour y suivre ses études. Il ressort des pièces du dossier qu'il a depuis lors séjourné régulièrement sur le territoire français sous couvert de de titres de séjour en qualité d'étudiant, d'autorisations provisoires de séjour, puis en dernier lieu, de titre de séjour portant la mention " salarié ". Par une décision en date du 4 novembre 2022, le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour au motif que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination. L'intéressé en a demandé l'annulation au tribunal administratif de Lille qui, par un jugement du 31 octobre 2024, a rejeté sa demande. Par la requête n°24DA02368, M. A... interjette appel de ce jugement. Par la requête n°24DA02370, il demande à la cour de surseoir à son exécution. Sur la requête n°24DA02368 : En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- En premier lieu, la décision contestée comporte l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet du Nord pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A.... Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné le 17 octobre 2017 par le tribunal correctionnel de Dunkerque à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pour violence sur dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, le 19 juin 2018 par le tribunal de grande instance du Havre à une amende de 600 euros pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et, enfin, le 3 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, à une peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis et dix-huit mois de mise à l'épreuve pour agression sexuelle par une personne en état d'ivresse manifeste. En ce qui concerne ce dernier fait, il ressort des termes mêmes du jugement produit par M. A... que ce dernier a commis une agression sexuelle par surprise, sans considération de l'absence de consentement de la victime et du retentissement de ces faits sur celle-ci. Par ailleurs, pour justifier le quantum de la peine qui lui a été infligée, le tribunal de grande instance de Paris a précisé que s'il était vrai que M. A... était parfaitement intégré professionnellement, ses antécédents judiciaires " [mettaient] en lumière une problématique de consommation d'alcool chez lui, de nature à favoriser la commission d'infractions pénales ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait traité cette dépendance alcoolique depuis lors. Il ressort également des pièces du dossier que l'appelant, qui a été inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles, a été mis en cause en septembre 2021, soit seulement environ un an avant l'édiction de l'arrêté contesté, pour non-justification de son adresse en méconnaissance des obligations qui lui incombaient. Contrairement à ce qu'il fait valoir, il ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité de remplir lesdites obligations du fait d'une carence de la police nationale par la seule production d'un courriel non-daté dans lequel il demande des informations quant aux heures d'ouverture du commissariat. Compte tenu de la réitération de nombreux faits à la gravité croissante sur une période de temps demeurant récente à la date du 4 novembre 2022, le préfet du Nord n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la présence de M. A... sur le territoire national constituait une menace à l'ordre public et en lui refusant, pour ce motif, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle.
- En troisième lieu, M. A... fait valoir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle indique à tort qu'il aurait été interpellé le 23 octobre 2021 et qu'il aurait été mis en cause pour non-justification de son adresse. Toutefois, ainsi qu'il l'a été dit au point 4, l'intéressé ne conteste pas ne pas avoir respecté son obligation de déclarer régulièrement son adresse aux forces de l'ordre du fait de son inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles et se contente, sans précision suffisante au demeurant, de faire valoir que cette méconnaissance ne serait pas de son fait. S'il est vrai par ailleurs qu'aucune pièce ne démontre l'existence d'une interpellation de M. A... par les forces de l'ordre le 23 octobre 2011, une telle erreur, à la supposer même constituée, n'a pas eu d'influence sur l'appréciation par le préfet du Nord de la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
- En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- En l'espèce, s'il est vrai que M. A... démontre résider régulièrement en France depuis plus de 11 ans à la date de la décision de refus de titre de séjour attaquée, il est célibataire et sans enfant. Il n'est pas dépourvu de liens avec le Maroc, pays où résident ses parents et dans lequel il s'est régulièrement rendu pour congés ainsi que le fait valoir son frère Amine dans une attestation sur l'honneur. Ainsi qu'il l'a été dit au point 4, sa présence en France constitue une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, quand bien même M. A... est intégré professionnellement, dispose d'un réseau amical et héberge à son domicile son frère, présent régulièrement en France, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Alors que M. A... se limite à faire valoir que la décision d'éloignement dont il fait l'objet serait illégale en raison de l'absence de menace à l'ordre public, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point
- En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, M. A... ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions pour demander l'annulation de la décision fixant son pays de destination.
- Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Sur la requête n°24DA02370 :
- Le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement du 31 octobre 2024 du tribunal administratif de Lille, la requête de M. A... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet. Sur les frais des instances :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. A... soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances. DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 24DA02368 de M. A... est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à exécution de la requête n° 24DA02370 de M. A.... Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient : - Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, - M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur, - M. Vincent Thulard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre
- Le rapporteur, Signé : V. Thulard La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La greffière, Signé : N. Roméro La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro 2 N°24DA02368, 24DA02370