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CAA de DOUAI, 1ère chambre, 25DA00348

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Nampont-Saint-Martin, M. D... B... et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de la Somme a délivré à la SAS Vert Energies un permis de construire une unité de méthanisation sur une unité foncière située route départementale 1001 sur le territoire de la commune de Nampont-Saint-Martin. Par un jugement n°2401251 du 31 décembre 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 21 février, 28 mai et 4 juin 2025, la commune de Nampont-Saint-Martin, M. B... et M. C..., représentés par Me Tourbier, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Somme en date du 5 février 2024 ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la SAS Vert Energies une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté attaqué ; - le dossier de demande de permis de construire litigieux était incomplet en l'absence d'un plan cadastral, d'un plan de masse, d'un plan en coupe du terrain et de la construction, d'un plan en coupe des façades, d'une notice décrivant le terrain et le projet, d'un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans son environnement et, enfin, de photographies permettant de situer le projet dans le paysage lointain ; - il est également incomplet en ce qu'il ne contient pas d'étude d'impact, alors que c'est à tort que le préfet de la Somme a dispensé la société pétitionnaire d'une évaluation environnementale compte tenu des incidences du projet sur l'environnement, y compris les nuisances olfactives pour les riverains, de l'intégration du territoire communal de Nampont-Saint-Martin dans le périmètre du parc naturel régional Baie de Somme Picardie Maritime, ainsi que de la proximité du projet avec une ZNIEFF de type 1 et de plusieurs ZNIEFF de type 2 ; - le permis de construire attaqué méconnaît manifestement les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en raison des conditions de desserte et d'accès du projet, de sa proximité avec une station de pompage et des nuisances olfactives et sonores ainsi que du risque d'incendie pour les habitations les plus proches. Il méconnaît pour les mêmes motifs le principe de précaution inscrit à l'article 5 de la charte de l'environnement ; - il méconnaît manifestement les dispositions de l'article R. 111-5 du même code ; - il méconnaît manifestement les dispositions de son article R. 111-27 ; - il en méconnaît les dispositions de ses articles L. 111-11 et L. 332-8. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête. Il s'en rapporte aux fins de non-recevoir et à l'argumentaire en défense produit en première instance par le préfet de la Somme. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, la SAS Vert Energies, représentée par Me Deharbe, demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête d'appel de la commune de Nampont-Saint-Martin et autres ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer un sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; 3°) de mettre à la charge solidaire des appelants une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - aucun des appelants n'a intérêt à agir à l'encontre du permis de construire en litige ; - les moyens d'appel tirés de l'absence dans le dossier de demande d'une étude d'impact et d'une méconnaissance manifeste des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme du fait des conséquences de son projet pour la commodité du voisinage en raison du bruit sont inopérants et en tout état de cause non fondés ; - le moyen soulevé en première instance et tiré de la méconnaissance de l'article 34 de l'arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement est inopérant et, en tout état de cause, non fondé ; - les autres moyens tant d'appel que de première instance présentés par la commune de Nampont-Saint-Martin ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et la Charte de l'environnement, - la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, - le code de l'urbanisme, - le code de l'environnement, - le décret n°2007-1280 du 28 août 2007, - l'arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thulard, premier conseiller, - les conclusions de M. Degand, rapporteur public, - et les observations de Me Delort, représentant la commune de Nampont-Saint-Martin, M. B... et M. C..., et de Me Deharbe, représentant la SAS Vert Energies. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 5 février 2024, le préfet de la Somme a délivré à la SAS Vert Energies un permis de construire une unité de méthanisation sur une unité foncière située route départementale n°1001 sur le territoire de Nampont-Saint-Martin en l'assortissant de prescriptions. La commune de Nampont-Saint-Martin, M. B... et M. C... ont demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif d'Amiens qui, par un jugement du 31 décembre 2024, a rejeté leur demande. La commune et MM. B... et C... interjettent appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la composition du dossier de demande : 2. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 3. En premier lieu, aux termes du

  1. a)de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme, la demande de permis de construire doit comporter un " plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ". 4. Contrairement à ce qu'ont fait valoir les appelants, ces dispositions n'imposent pas de joindre un plan cadastral à la demande de permis. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la SAS Vert Energies a joint à sa demande une carte IGN et une photographie aérienne sur lesquelles était matérialisé l'emplacement de son projet, ce qui a permis au service instructeur de connaître la situation du terrain d'assiette à l'intérieur de la commune. Enfin, le dossier de demande indique précisément les parcelles cadastrales constitutives de ce terrain d'assiette, à savoir la parcelle ZM n°23 et une partie de la parcelle ZM n°24. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les côtes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. ". 6. Il ressort du dossier de demande déposé par la SAS Vert Energies que ce dernier comportait bien un plan de masse. Il n'est ni établi ni même sérieusement allégué par les appelants que cette pièce ne comporterait pas les informations devant figurer sur les plans de masse en vertu de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme. 7. En troisième lieu, aux termes du
  2. b)de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, le projet architectural joint au dossier de demande de permis de construire doit comporter " un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ". 8. Il ressort des pièces du dossier que la SAS Vert Energies a joint à sa demande une pièce intitulée " Plan n°B - Coupes avec hauteur par rapport au terrain naturel " dont les appelants n'établissent ni même n'allèguent qu'il ne serait pas conforme aux dispositions précitées. 9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages (...). ". Son article R. 431-10 précise que le projet architectural comporte également : "
  3. c)Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; /
  4. d)Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". 10. La SAS Vert Energies a joint à son dossier de demande une notice comportant de nombreuses précisions sur l'état initial du terrain et les partis retenus pour assurer l'insertion de son projet, des photographies de son terrain dans son environnement proche avant et après-travaux, six photographies de loin, des esquisses d'insertion paysagère et des vues 3D. Dans ces conditions, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que son dossier serait incomplet en ce qu'il n'aurait pas permis au service instructeur d'analyser l'insertion du projet litigieux dans son environnement proche et lointain. En ce qui concerne l'absence d'étude d'impact annexée à la demande de permis de construire : 11. En vertu de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, le permis de construire a pour objet de vérifier que les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : /
  5. a)L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale ou, lorsqu'il s'agit d'une installation classée pour la protection de l'environnement pour laquelle une demande d'enregistrement a été déposée en application de l'article L. 512-7 du même code, le récépissé de la demande d'enregistrement. (...) ". D'autre part, aux termes de l'article R. 122-2 du code de l'environnement : " I. - Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau ". 12. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'obligation de joindre l'étude d'impact au dossier de demande de permis de construire prévue par l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ne concerne que les cas où l'étude d'impact est exigée en vertu des dispositions du code de l'environnement pour des projets soumis à autorisation en application du code de l'urbanisme. 13. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas même allégué que le projet de construction de la SAS Vert Energies relèverait des rubriques 39 à 48 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, lesquelles portent sur les " Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains " soumis ou pouvant être soumis au cas par cas à étude d'impact et par ailleurs soumis à autorisation en application du code de l'urbanisme. 14. S'il est par ailleurs constant que le projet de méthaniseur de la SAS Vert Energies était soumis à la procédure d'enregistrement prévue au code de l'environnement au titre de la police des installations classées pour la protection de l'environnement, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que l'éventuelle obligation pour cette société de réaliser à ce titre une étude d'impact était sans influence sur la composition de son dossier de demande de permis de construire. La commune de Nampont-Saint-Martin et MM. B... et C... ne peuvent ainsi pas utilement se prévaloir à l'encontre du permis de construire en litige de l'illégalité de la décision du préfet de la Somme de ne pas instruire sa demande d'enregistrement au titre de la police des installations classées selon les règles de procédure applicables aux autorisations environnementales. 15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 14 que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire déposé par la SAS Vert Energies serait incomplet en l'absence d'étude d'impact. En ce qui concerne la méconnaissance manifeste des dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme : 16. D'une part, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Les considérations relatives à la commodité du voisinage ne relèvent pas de la salubrité publique au sens de ces dispositions. 17. D'autre part, aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ". S'agissant des risques pour la sécurité publique générés par les conditions de desserte et d'accès du projet : 18. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de la SAS Vert Energies est desservi par une portion rectiligne de la route départementale n°1001, sur laquelle les automobilistes disposent d'une bonne visibilité. L'accès à ce terrain est prévu par son angle nord-ouest. Dans un avis du 20 septembre 2023, le département de la Somme a rendu un avis favorable au projet sous réserve de prescriptions relatives à cet accès qui ont été intégralement reprises par l'arrêté valant permis de construire attaqué en date du 5 février 2024. Ces prescriptions consistent notamment en la création d'un îlot central en retrait de trois mètres de la route départementale dans l'optique de séparer les flux d'entrées et de sorties, en l'implantation d'un panneau ainsi qu'une bande stop en bordure de la route départementale, et en l'élargissement du chemin d'accès qui devra être orthogonal à la route départementale n°1001. Les appelants ne contestent ni la faisabilité de telles prescriptions ni leur suffisance. Ils font en revanche valoir qu'il existerait des risques de bouchons et de collisions pour les usagers de la route départementale n°1001, en raison du possible arrêt sur la voie de camions se rendant sur le terrain d'assiette du projet en provenance du Nord et devant pour ce faire traverser la voie de gauche. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que de tels flux de camions demeureront faibles, la pétitionnaire ayant estimé le nombre total de rotations journalières à 14 en moyenne annuelle avec un pic à 18 pendant deux périodes de deux à trois semaines chacune, alors que le trafic moyen journalier annuel sur la route départementale n°1001 est de 3 504 véhicules, dont 10 % de poids lourds. Par ailleurs, alors que le projet prévoit la création de trois places de stationnement sur le terrain d'assiette, les appelants n'apportent aucun élément précis de nature à établir leur insuffisance et par suite le risque que certains camions doivent stationner en dehors de l'emprise du projet de la SAS Vert Energies. Enfin, en ce qui concerne l'accès des véhicules de lutte contre l'incendie, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Somme a donné le 22 septembre 2023 un avis favorable au projet sous réserve d'une prescription relative à l'existence d'une " voie engin " de dimensions suffisantes permettant d'accéder à l'ensemble des bâtiments composant l'unité de méthanisation projetée. Cette prescription a été intégralement reprise à l'article 3 de l'arrêté du 5 février 2024 valant permis de construire. Les appelants, qui se contentent de faire valoir l'absence d'aménagement d'une voie spécifique réservée aux pompiers en cas d'incendie du site, n'établissent ni même n'allèguent que le respect de cette prescription serait insuffisant pour garantir que la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie sur le terrain d'assiette soit aisée. 19. Il résulte de l'ensemble de ce qui vient d'être dit que la commune de Nampont-Saint-Martin et MM. B... et C... ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire litigieux méconnaîtrait manifestement les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ou celles de l'article R. 111-5 du même code du fait des conditions de desserte et d'accès du projet de la SAS Vert Energies. S'agissant des risques pour la ressource en eau : 20. Il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier d'enregistrement présenté par la SAS Vert Energies au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, que celle-ci respecte les prescriptions des articles 37 et suivants de l'arrêté du 12 août 2010 susvisé relatifs à la ressource en eau. En particulier, la société pétitionnaire ne prévoit aucun rejet d'effluent liquide au milieu naturel autre que les eaux pluviales non souillées et les eaux usées domestiques épurées. Alors que les appelants se contentent de faire valoir qu'une station de pompage pourrait se trouver à environ un kilomètre du terrain d'assiette du projet, en se fondant sur de simples photographies, sans faire valoir que des prescriptions complémentaires à celles issues de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement ou un refus d'autorisation seraient rendus nécessaires par une sensibilité particulière du milieu ou des considérations propres à l'urbanisme, leur moyen tiré d'une méconnaissance manifeste des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme du fait d'un risque pour la salubrité publique relativement à la ressource en eau doit être écarté. S'agissant des nuisances olfactives et sonores : 21. Il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier d'enregistrement présenté par la SAS Vert Energies au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, que, compte tenu des mesures retenues, son projet ne devrait pas entrainer une augmentation des nuisances olfactives existantes. De même la pétitionnaire a justifié que son projet ne serait pas à l'origine de nuisances sonores, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles. Les appelants n'ont pas fait valoir d'éléments précis pour contredire ces affirmations ni même allégué qu'il demeurerait des nuisances olfactives et sonores caractérisant dans les circonstances de l'espèce un risque pour la salubrité publique après prise en compte des prescriptions issues de l'arrêté du 12 août 2010. Dans ces conditions, le moyen tiré par les appelants d'une méconnaissance manifeste des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme du fait d'un risque pour la salubrité publique résultant de nuisances olfactives et sonores doit être écarté. S'agissant du risque d'incendie : 22. Les appelants se contentent de mentionner un risque d'incendie du fait de la distance d'environ un kilomètre séparant l'installation de méthanisation projetée et les premières habitations. Dans ces conditions et alors que, ainsi qu'il l'a été dit, E... a donné un avis favorable au projet, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme aurait manifestement méconnu les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en délivrant à la SAS Vert Energies le permis sollicité du fait d'un risque d'incendie. En ce qui concerne le principe de précaution inscrit à l'article 5 de la charte de l'environnement : 23. Aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ". 24. Si les appelants invoquent le principe de précaution objet de l'article précité de la Charte de l'environnement, ils se sont bornés à soutenir que ce principe était méconnu en conséquence des risques pour la salubrité et la sécurité publique engendrés par le projet dont ils se sont prévalus à l'appui de leur moyen tiré d'une méconnaissance manifeste par le permis de construire en litige des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de risque établi pour la sécurité et la salubrité publique, notamment relativement à la ressource en eaux, aux odeurs et au bruit, leur moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la méconnaissance manifeste des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : 25. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 26. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site 27. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de la SAS Vert Energies est implanté dans un espace ouvert de grandes cultures agricoles traversé par une route départementale. Aucune construction n'est située à proximité. Il est éloigné de près d'un kilomètre de la ZNIEFF de type 2 la plus proche. Même si un bois est situé à proximité, il ne présente pas de caractéristiques paysagères particulières. Par ailleurs, il ressort du dossier de demande de permis de construire que des efforts d'insertion paysagère, consistant en des plantations au niveau des limites séparatives et dans le choix d'implanter les ouvrages tels que les digesteurs et les fosses dans la partie la plus basse de la parcelle afin d'en limiter l'impact visuel, ont été entrepris par la société pétitionnaire. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une méconnaissance manifeste par le permis de construire litigieux du permis de construire litigieux des dispositions précitées de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme doit être écarté. En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-11 et L. 332-8 du code de l'urbanisme : 28. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics (...) de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (...) ". 29. Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. 30. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté par les appelants que le réseau public de distribution d'électricité au droit du terrain d'assiette du projet de la SAS Vert Energies est la propriété de la Fédération départementale d'énergie de la Somme et que celle-ci a concédé la gestion dudit réseau à la société Enedis. Il en ressort également, compte tenu notamment d'un schéma inclus dans le mémoire en défense du préfet de la Somme en première instance qui a été joint au mémoire en défense d'appel du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, que l'emprise du projet en litige doit être raccordée au réseau public existant qui se trouve de l'autre côté de la route départementale n°1001, à une distance d'environ 20/30 mètres. Il est également prévu la réalisation d'un poste de livraison. Ces travaux ont fait l'objet d'une proposition de raccordement d'Enedis en date du 13 février 2023 qui fixe un délai de réalisation à 17 semaines, précise le coût de ces travaux et les met à la charge de la SAS Vert Energies. Si de tels travaux ne constituent pas en eux-mêmes une extension du réseau public d'électricité mais un simple raccordement, il ressort d'un second courrier d'Enedis en date du 10 novembre 2023 et d'un échange de courriels du même jour entre cette société et plusieurs agents de la préfecture de la Somme, que des travaux d'extension du réseau sont par ailleurs à prévoir, conformément à l'article 2 du décret du 28 août 2007 susvisé, relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d'extension des raccordements aux réseaux publics d'électricité. Cet avis en indique le coût prévisionnel et ne modifie pas le délai prévisionnel de 17 semaines précédemment indiqué. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'ENEDIS avait bien donné son accord à ces travaux d'extension en sa qualité de concessionnaire du réseau. 31. Dans ces conditions, le préfet de la Somme était, contrairement à ce que soutiennent les appelants, en mesure de connaître, à la date de l'arrêté attaqué, par quel concessionnaire de service public et dans quel délai les travaux d'extension du réseau public de distribution d'électricité devaient être exécutés et le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme doit être écarté. 32. En second lieu, aux termes de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme : " Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, notamment relative aux communications électroniques, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnels. / Lorsque la réalisation des équipements publics exceptionnels n'est pas de la compétence de l'autorité qui délivre le permis de construire, celle-ci détermine le montant de la contribution correspondante, après accord de la collectivité publique à laquelle incombent ces équipements ou de son concessionnaire. / (...). ". Toutefois, l'article L. 332-7 du même code dispose : " L'illégalité des prescriptions exigeant des taxes ou des contributions aux dépenses d'équipements publics est sans effet sur la légalité des autres dispositions de l'autorisation de construire. (...). ". 33. Il en résulte que les appelants, dont les conclusions sont dirigées contre l'arrêté du 5 février 2024 valant permis de construire et non contre sa seule prescription exigeant de la SAS Vert Energies la participation exceptionnelle prévue à l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de ce dernier à l'appui de leurs conclusions d'excès de pouvoir. 34. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs et tirée d'une absence d'intérêt à agir, que la commune de Nampont-Saint-Martin et MM. B... et C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande. Sur les frais de l'instance : 35. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge, ensemble, de la commune de Nampont-Saint-Martin et de MM. B... et C... une somme totale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Vert Energies et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 36. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par les appelants soit mise à la charge de la SAS Vert Energies, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Nampont-Saint-Martin, M. D... B... et M. A... C... est rejetée. Article 2 : La commune de Nampont-Saint-Martin, M. B... et M. C... verseront ensemble à la SAS Vert Energies la somme totale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Nampont-Saint-Martin, représentante unique, à la SAS Vert Energies, et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, - M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur, - M. Vincent Thulard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025. Le rapporteur, Signé : V. Thulard La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La greffière, Signé : N. Roméro La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro 2 N°25DA00348

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.