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CAA de DOUAI, 1ère chambre, 25DA00370

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le Groupement Foncier Agricole (GFA) de la maison forte de Nampont et la société à responsabilité limitée (SARL) Club House de Nampont-Saint-Martin ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de la Somme a délivré à la SAS Vert Energies un permis de construire une unité de méthanisation sur une unité foncière située route départementale 1001 sur le territoire de la commune de Nampont-Saint-Martin. Par un jugement n°2401280 du 31 décembre 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 février et le 3 juin 2025, le GFA de la maison forte de Nampont et la SARL Club House de Nampont-Saint-Martin, représentés par la société Vedesi, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Somme en date du 5 février 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté du 5 février 2024 ; - les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement pour écarter leur moyen tiré d'une méconnaissance manifeste des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme du fait des conditions d'accès au terrain d'assiette du projet de la SAS Vert Energies ; - ils ont entaché leur jugement d'une erreur de droit en estimant à tort que la délivrance d'une dérogation " espèces protégées " conditionnerait uniquement la mise en œuvre du permis de construire ; - le dossier de demande de permis de construire litigieux est incomplet, premièrement en ce qu'il ne comporte pas une dérogation dite " espèce protégée " en méconnaissance du

  1. k)de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, deuxièmement, en ce que son volet paysager est insuffisant du fait de l'absence de présentation du patrimoine paysager et naturel du site d'implantation du projet, troisièmement, en ce que l'organisation et l'aménagement de l'accès au site ne sont pas précisés, quatrièmement, en ce que les modalités de gestion des eaux pluviales, des eaux de ruissellement et des eaux de sinistre ne sont pas précisées ; - le permis de construire litigieux méconnaît manifestement les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison des risques induits par le projet en termes de pollution des sols et des eaux, d'odeurs et d'accès ; - il méconnaît manifestement les dispositions de l'article R. 111-5 du même code ; - il méconnaît les dispositions de ses articles R. 111-8 et R. 111-12 ; - il méconnaît manifestement les dispositions de son article R. 111-26 dès lors qu'il n'est pas assorti des prescriptions spéciales qu'impliquent les conséquences dommageables pour l'environnement qu'il induit ; - il méconnaît manifestement les dispositions de son article R. 111-27 ; - les prescriptions de la DDTM relatives à l'accès au terrain d'assiette sont substantielles et nécessitaient donc le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête. Il s'en rapporte aux fins de non-recevoir et à l'argumentaire en défense produit en première instance par le préfet de la Somme et précise que le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande en l'absence d'une dérogation espèce protégée doit être écarté dès lors que les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme n'exigent que de préciser, à l'occasion de la demande de permis de construire et s'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et qu'en tout état de cause, une telle dérogation n'est pas requise. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 mai, 10 mai et 8 juin 2025, la SAS Vert Energies, représentée par Me Deharbe, doit être regardée comme demandant à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête d'appel du GFA de la maison forte de Nampont et de la SARL Club House de Nampont-Saint-Martin ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer un sursis à statuer en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; 3°) de mettre à la charge solidaire des appelants une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les appelants ne justifient pas d'un intérêt à agir à l'encontre du permis de construire en litige ; - le moyen tiré d'une insuffisance du dossier de demande relativement à la gestion des eaux n'est pas fondé et par ailleurs, ne peut qu'être écarté dès lors qu'un éventuel vice sur ce point serait neutralisable ; - les autres moyens d'appel et de première instance ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - l'arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thulard, premier conseiller, - les conclusions de M. Degand, rapporteur public, - et les observations de Me Deharbe, représentant la SAS Vert Energies. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 5 février 2024, le préfet de la Somme a délivré à la SAS Vert Energies un permis de construire une unité de méthanisation sur une unité foncière située route départementale 1001 sur le territoire de la commune de Nampont-Saint-Martin en l'assortissant de prescriptions. Le groupement foncier agricole (GFA) de la maison forte de Nampont et la société à responsabilité limitée (SARL) Club House de Nampont-Saint-Martin ont demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif d'Amiens qui, par un jugement du 31 décembre 2024, a rejeté leur demande. Le GFA de la maison forte de Nampont et la SARL Club House de Nampont-Saint-Martin interjettent appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif d'Amiens a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits en première instance par les requérants. En particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance manifeste des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme du fait des conditions d'accès au terrain d'assiette du projet de la SAS Vert Energies. Si le GFA de la maison forte de Nampont et la SARL Club House de Nampont-Saint-Martin lui reprochent plus particulièrement de ne pas avoir répondu à leur argument selon lequel les prescriptions du permis de construire relatives à cet accès et issues de l'avis du département de la Somme en date du 20 septembre 2023 ne seraient pas réalisables dès lors qu'elles portent sur des travaux à réaliser sur une parcelle qui n'est pas la propriété de la SAS Vert Energies, le tribunal a au contraire explicitement motivé son rejet de ce moyen par la circonstance que selon lui, ces travaux concernent uniquement le chemin d'exploitation n°4 et que ce dernier " se situe sur le terrain d'emprise du projet ". Par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité du fait de son insuffisante motivation. 3. En second lieu, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer d'une part sur la régularité de la décision des premiers juges et d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en estimant à tort que la délivrance d'une dérogation " espèces protégées " conditionnerait uniquement la mise en œuvre du permis de construire et que son absence serait donc sans incidence sur la légalité du permis contesté est inopérant. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la composition du dossier de demande : S'agissant des principes applicables : 4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. S'agissant du volet paysager et de la présentation du site d'implantation : 5. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / ". Son article R. 431-10 précise que le projet architectural comporte également : "
  2. c)Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; /
  3. d)Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". 6. La SAS Vert Energies a joint à son dossier de demande une notice comportant de nombreuses précisions sur l'état initial du terrain et les partis retenus pour assurer l'insertion de son projet, des photographies de son terrain dans son environnement proche avant et après-travaux, six photographies de loin, des esquisses d'insertion paysagère et des vues 3D. Dans ces conditions, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que son dossier serait incomplet en ce qu'il n'aurait pas permis au service instructeur d'analyser l'insertion du projet litigieux dans son environnement proche et lointain. Par ailleurs, si les appelants reprochent à la société pétitionnaire de ne pas avoir mentionné l'existence de ZNIEFF à proximité, la plus proche de ces zones est située à environ un kilomètre du terrain d'assiette du projet et ne peut donc pas être considérée comme constituant un abord dudit terrain au sens et pour l'application de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme. De même, aucune disposition du code de l'urbanisme n'obligeait la société pétitionnaire à mentionner explicitement dans son dossier de demande l'inclusion de son terrain d'assiette dans le périmètre du parc naturel régional Baie de Somme - Picardie Maritime. S'agissant de la présentation des accès au terrain d'assiette : 7. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / (...) / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / (...) /
  4. f)L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". 8. En l'espèce, la notice du projet architectural jointe au dossier de demande indique que " l'accès au site " " s'effectue par la RD 1001 et les aires d'accès stabilisés ". Le plan de masse et les esquisses qui étaient également joints à ce dossier ont permis au service instructeur de déterminer avec précision l'organisation et l'aménagement des accès au terrain projetés par la SAS Vert Energies. S'agissant des précisions sur les modalités de gestion des eaux pluviales, des eaux de ruissellement et des eaux de sinistre : 9. Aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, le plan de masse " indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement ". 10. En l'espèce, la notice jointe à sa demande de permis de construire par la SAS Vert Energies précise dans une partie relative aux terrassements que les eaux pluviales, de ruissellement et de sinistre s'écouleront selon la pente naturelle du terrain vers des bassins de rétention et d'infiltration. En outre, le plan de masse joint à ce même dossier indique avec précision ces modalités de transport des effluents jusqu'aux bassins. Dans ces conditions, aucune incomplétude du dossier de demande relativement aux modalités de gestion des eaux pluviales, des eaux de ruissellement et des eaux de sinistre ne ressort des pièces du dossier. S'agissant de l'absence de demande d'une dérogation dite " espèce protégée " au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et sur la méconnaissance du k°) de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : 11. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : (...)
  5. k)S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; (...) ". Aux termes de l'article L. 4111 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / (...) / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; (...) " et aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (...) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, (...), et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle (...) ". 12. Les appelants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire serait incomplet faute de préciser que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4°de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Cependant, ces dispositions relèvent d'une législation distincte de celles de l'urbanisme qui régissent, comme en l'espèce, les conditions de délivrance d'un permis de construire. Les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme exigent seulement de préciser, à l'occasion de la demande de permis de construire et s'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et, en l'espèce, il est constant que la société pétitionnaire n'a pas sollicité de demande de dérogation. 13. En tout état de cause, le terrain de l'opération est affecté pour l'instant à un usage agricole de grande culture et est éloigné d'environ un kilomètre de la ZNIEFF de type 2 la plus proche. Dans son avis du 25 avril 2023, la direction départementale des territoires et de la mer de la Somme a estimé, après avoir rappelé les caractéristiques de cette parcelle, que " au vu de l'implantation, les enjeux de biodiversité liés au projet sont faibles ". Cette conclusion n'est pas sérieusement remise en cause par les appelants qui se contentent de faire valoir la présence d'espèces protégées sur l'ensemble du territoire communal ou au niveau de la " maille " retenue au moment de l'élaboration en 2013 de la carte communale de Nampont-Saint-Pierre, sans indiquer l'échelle géographique de celle-ci, dès lors que de tels éléments ne sont pas de nature à caractériser la présence de telles espèces sur le terrain d'assiette du projet de méthaniseur de la SAS Vert Energies. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige nécessiterait que la société pétitionnaire sollicite une dérogation " espèces protégées ". 14. Par suite, les moyens tirés de ce qu'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 4112 du code de l'environnement aurait dû intervenir et que le dossier de demande de permis de construire serait incomplet au regard des dispositions précitées du
  6. k)de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme doivent être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de permis de construire doit être écarté dans toutes ses branches. En ce qui concerne la méconnaissance manifeste des dispositions des article R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme : 16. D'une part, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Les considérations relatives à la commodité du voisinage ne relèvent pas de la salubrité publique au sens de ces dispositions. 17. D'autre part, aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ". S'agissant de la pollution des sols et des eaux : 18. Ainsi qu'il l'a été dit au point 10, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire déposé par la SAS Vert Energies que les eaux pluviales, de ruissellement et de sinistre s'écouleront selon la pente naturelle du terrain vers des bassins de rétention et d'infiltration selon des modalités précisées au plan de masse. Les appelants ne démontrent pas sérieusement que ces modalités de gestion des eaux au niveau du terrain d'assiette du projet litigieux seraient de nature à entraîner manifestement un risque pour la salubrité publique du fait d'une pollution des sols ou des eaux. 19. Par ailleurs, si les appelants se prévalent d'un avis de l'agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France du 31 mai 2023 ainsi que du compte rendu de la réunion du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) de la Somme ayant rendu un avis sur le projet d'arrêté préfectoral portant enregistrement au titre de la police des installations classées pour la protection de l'environnement de l'unité de méthanisation projetées, les critiques alors adressées à la pétitionnaire relativement à la gestion des eaux portaient sur le plan d'épandage, notamment au niveau de certaines parcelles concernées par des périmètres de protection éloignée de la ressource en eau situées sur le territoire des communes de Machy et Labroye. Il en résulte qu'à la supposer même établis, le risque de pollution des sols et des eaux dont se prévalent les appelants se rapporte non aux bâtiments objets de l'autorisation d'urbanisme en litige mais à l'épandage sur des parcelles autres que le terrain d'assiette. Dans ces conditions, de tels risques ne peuvent légalement fonder un refus de permis de construire. 20. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du préfet de la Somme en date du 5 février 2024 méconnaîtrait manifestement les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme du fait d'un risque pour la salubrité publique consistant en une pollution des sols et des eaux par le projet d'urbanisme de la SAS Vert Energies. S'agissant des nuisances olfactives : 21. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement en date du 5 septembre 2023, que les nuisances olfactives susceptibles d'être générées par le projet de la SAS Vert Energies sont réglementées par l'arrêté du 12 août 2010 susvisé, lequel a été respecté par la pétitionnaire. En ce qui concerne les éventuelles nuisances olfactives résiduelles compte tenu des prescriptions résultant de la police des installations classées, il ressort des pièces du dossier que l'habitation la plus proche du futur méthaniseur est située à 570 mètres. Par ailleurs, alors que les vents dominants sont très majoritairement orientés Ouest-Est au niveau du terrain d'assiette, les habitations les plus proches dans cette direction sont situées à près de deux kilomètres du futur méthaniseur. 22. Dans ces conditions, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du préfet de la Somme en date du 5 février 2024 méconnaîtrait manifestement les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme du fait d'un risque pour la salubrité publique consistant en des nuisances olfactives. S'agissant des risques générés par les conditions d'accès au terrain d'assiette au projet : 23. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de la SAS Vert Energies est desservi par une portion rectiligne de la route départementale n°1001, sur laquelle les automobilistes disposent d'une bonne visibilité. L'accès à ce terrain est prévu par son angle nord-ouest, au niveau de la limite parcellaire entre la parcelle cadastrée ZM n°0023, qui est incluse dans le terrain d'assiette du projet, la parcelle cadastrée ZM n°0022, qui correspond à un chemin d'exploitation n°4 propriété de l'association foncière de remembrement de Napont, et, enfin le domaine public départemental constitué par le RD n°1001 et ses accessoires. Dans un avis du 20 septembre 2023, le département de la Somme a rendu un avis favorable au projet sous réserve de prescriptions relatives à cet accès qui ont été intégralement reprises par l'arrêté valant permis de construire attaqué en date du 5 février 2024. Ces prescriptions consistent notamment en la création d'un îlot central en retrait de trois mètres de la route départementale dans l'optique de séparer les flux d'entrées et de sorties, en l'implantation d'un panneau ainsi qu'une bande stop en bordure de la route départementale, et en l'élargissement du chemin d'accès qui devra être orthogonal à la route départementale n°1001. Contrairement à ce que font valoir les appelants, de tels aménagements sont bien de nature à garantir la sécurité publique pour les usagers de la route départementale n° 1001. 24. Les appelants font cependant valoir que ces aménagements prescrits par le permis de construire litigieux ne peuvent être pris en compte dès lors qu'ils ne sont pas susceptibles d'être réalisés par la société pétitionnaire. Ils indiquent à cet égard que ces aménagements, notamment l'élargissement du chemin d'exploitation n°4, ne prennent pas place sur le terrain d'assiette du projet, mais sur la propriété de l'association foncière de remembrement de Napont. 25. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, dès la réception d'un premier avis de la direction départementale des territoires et de la mer en date du 14 septembre 2022 contenant des prescriptions relatives aux accès similaires à celles reprises ultérieurement par le département de la Somme dans son avis du 20 septembre 2023 évoqué au point précédent, la SAS Vert Energies a souhaité entreprendre les travaux induits par ces prescriptions sur son propre terrain. Elle a ainsi envoyé un courrier daté du 18 mars 2023, antérieurement donc même à la délivrance du permis contesté, à l'association foncière de remembrement de Napont pour l'informer de la teneur des prescriptions contenues dans l'avis du 14 septembre 2022 de la DDTM et lui faire valoir que " l'élargissement du chemin, nécessaire à l'intersection, se fera par emprise sur [la] parcelle ZM 23 ", soit sur son terrain d'assiette. Il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment du plan de masse initialement joint à sa demande de permis, que la réalisation des travaux nouveaux prescrits à l'article 3 de l'arrêté du 5 février 2024, notamment cet élargissement du chemin mais également la réalisation d'un îlot central, ne pourrait se faire sur ce seul terrain d'assiette, conformément à ce à quoi s'est engagée la société pétitionnaire dans ses écritures en défense. Enfin, ainsi que le fait valoir à raison cette dernière, un panneau et une bande stop sont d'ores et déjà implantés en bordure de la route départementale. En toute hypothèse, à supposer même que certains des travaux prescrits doivent être réalisés sur le terrain appartenant à l'association foncière de remembrement de Napont, il ne ressort en rien des pièces du dossier que celle-ci s'opposerait à leur réalisation. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les prescriptions assortissant le permis de construire litigieux ne pourront pas être respectées par la SAS Vert Energies. 26. Il résulte de l'ensemble de ce qui vient d'être dit que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire litigieux méconnaîtrait manifestement les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme du fait des conditions de desserte et d'accès du projet de la SAS Vert Energies. En ce qui concerne la nécessité de déposer une nouvelle demande d'autorisation : 27. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire (...) ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords (...) ". En vertu de l'article L. 421-7 du même code : " Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies ". Selon le premier alinéa de l'article L. 424-1 de ce code : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable ". 28. Il résulte de ces dispositions qu'il revient à l'autorité administrative compétente en matière d'autorisations d'urbanisme de s'assurer de la conformité des projets qui lui sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 et de n'autoriser, sous le contrôle du juge, que des projets conformes à ces dispositions. 29. Pour ce faire, l'autorité administrative compétente dispose, sans jamais y être tenue, de la faculté d'accorder le permis de construire ou de ne pas s'opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, ont pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 30. En l'espèce, ainsi qu'il l'a été dit, le préfet de la Somme a décidé de délivrer à la SAS Vert Energies le permis de construire en l'assortissant de prescriptions. Celles-ci portent sur les conditions d'accès au terrain d'assiette, ainsi que sur les " voies engins " permettant aux services d'incendie et de secours d'atteindre les bâtiments projetés. Contrairement à que font valoir les appelants, ces prescriptions spéciales n'entraînent que des modifications sur des points précis et limités du projet et il n'était donc pas nécessaire pour la société pétitionnaire de présenter un nouveau projet ni de déposer une nouvelle demande de permis. En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-8 et R. 111-12 du code de l'urbanisme : 31. Aux termes de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme : " L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur ". L'article R. 111-12 du même code disposent : " Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature qui doivent être épurées ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et aux eaux résiduaires industrielles qui peuvent être rejetées en milieu naturel sans traitement. Cependant, ce mélange est autorisé si la dilution qui en résulte n'entraîne aucune difficulté d'épuration. / L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le système de collecte des eaux usées, si elle est autorisée, peut être subordonnée notamment à un prétraitement approprié. / Lorsque le projet porte sur la création d'une zone industrielle ou la construction d'établissements industriels groupés, l'autorité compétente peut imposer la desserte par un réseau recueillant les eaux résiduaires industrielles les conduisant, éventuellement après un prétraitement approprié, soit au système de collecte des eaux usées, si ce mode d'évacuation peut être autorisé compte tenu notamment des prétraitements, soit à un dispositif commun d'épuration et de rejet en milieu naturel ". 32. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 18 à 20 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que la gestion des eaux au niveau de la parcelle terrain d'assiette du projet de la SAS Vert Energies méconnaîtrait les règlements en vigueur ni par suite que le permis de construire attaqué méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme. De même, aucune pièce au dossier ne permet d'établir une méconnaissance des dispositions de son article R. 111-12. En ce qui concerne la méconnaissance manifeste des dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : 33. Aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis (...) doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement ". 34. Ces dispositions ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. A ce titre, s'il n'appartient pas à cette autorité d'assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l'être. 35. Si les requérants soutiennent que l'arrêté en litige méconnaît manifestement l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme, ils ne précisent pas quelles prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme auraient été nécessaires compte tenu de l'importance, la situation ou la destination de la construction. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de l'unité de méthanisation en litige s'implante dans un secteur composé de parcelles à vocation agricole, éloigné des zones Natura 2000, des quatre ZNIEFF de type 1 et 2 et de la zone humide de la Baie de Somme. En se bornant à se prévaloir de l'existence de ces zones, ainsi que de l'implantation de la commune au sein du Parc National Régional Baie de Somme Picardie Maritime, les requérants n'établissent pas que cette opération de construction serait, par son importance, sa situation ou sa destination, de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement au sens des dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme. Enfin, la circonstance que des espèces protégées soient recensées sur le territoire de la commune, sans plus de précision quant à la présence de ces espèces sur le terrain d'emprise du projet, et la circonstance, invoquée par les requérants, que " des espèces protégées fréquentent ou sont inévitablement susceptibles de fréquenter le terrain d'assiette du projet autorisé ", ne suffisent pas à établir que le projet de construction aura des conséquences dommageables pour l'environnement, compte tenu des prescriptions édictées par ailleurs à l'endroit de la SAS Vert Energies au titre de la police des installations classées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance manifeste des dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme doit être écarté. En ce qui concerne la méconnaissance manifeste des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : 36. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 37. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site 38. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de la SAS Vert Energies est implanté dans un espace ouvert de grandes cultures agricoles traversé par une route départementale. Aucune construction n'est située à proximité. Il est éloigné de près d'un kilomètre de la ZNIEFF de type 2 la plus proche. Même si un bois est situé à proximité, il ne présente pas de caractéristiques paysagères particulières. Par ailleurs, il ressort du dossier de demande de permis de construire que des efforts d'insertion paysagère, consistant en des plantations au niveau des limites séparatives et dans le choix d'implanter les ouvrages tels que les digesteurs et les fosses dans la partie la plus basse de la parcelle afin d'en limiter l'impact visuel, ont été entrepris par la société pétitionnaire. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une méconnaissance manifeste par le permis de construire litigieux du permis de construire litigieux des dispositions précitées de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme doit être écarté. 39. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs et tirée de leur absence d'intérêt à agir, que le GFA de la maison forte de Nampont et la SARL Club House de Nampont-Saint-Martin ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande. Sur les frais de l'instance : 40. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GFA de la maison forte de Nampont et de la SARL Club House de Nampont-Saint-Martin une somme totale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Vert Energies et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 41. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par les appelants soit mise à la charge de la SAS Vert Energies, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. DÉCIDE : Article 1er : La requête du groupement foncier agricole (GFA) de la maison forte de Nampont et de la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Club House de Nampont-Saint-Martin est rejetée. Article 2 : Le GFA de la maison forte de Nampont et la SARL Club House de Nampont-Saint-Martin verseront à la SAS Vert Energies la somme totale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au groupement foncier agricole (GFA) de la maison forte de Nampon, premier nommé, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à la SAS Vert Energies. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, - M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur, - M. Vincent Thulard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025. Le rapporteur, Signé : V. Thulard La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La greffière, Signé : N. Roméro La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro 2 N°25DA00370

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.