Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2400748 du 14 juin 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, Mme C... épouse B..., représentée par Me Caillouet-Ganet, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 14 juin 2024 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 du préfet du Var ; 4°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte. Elle soutient que : - le tribunal n'a pas correctement apprécié sa situation et a commis une erreur de droit en estimant qu'elle ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ; - la procédure est irrégulière dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne s'est pas prononcé sur la durée prévisible du traitement et sur la question de savoir si son fils pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son enfant ne peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Somalie ; - il méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a été pris en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'illégalité de la décision portant refus de séjour entache d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant fixation du pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée à l'office français de l'immigration et de l'intégration qui, en sa qualité d'observateur, a produit des pièces et des observations les 27 juin 2025 et 11 juillet 2025. La requête a été transmise au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire en défense. En réponse à une mesure d'instruction diligentée par la cour le 17 juillet 2025, le préfet du Var a produit, le 5 septembre 2025, une pièce qui a été communiquée le 8 septembre suivant à Mme C... épouse B..., en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Par lettre du 19 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C... épouse B... en tant qu'elles portent sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont devenues sans objet, l'intéressée s'étant vue reconnaître la protection subsidiaire par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 13 mai 2025 et que cette reconnaissance ayant un caractère recognitif, l'intéressée ne pouvait faire l'objet de telles décisions. Mme C... épouse B... a répondu à ce moyen d'ordre public par un mémoire enregistré le 19 septembre 2025. Mme C... épouse B... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Danveau, - et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C... épouse B..., ressortissante somalienne née le 24 décembre 1987 est entrée sur le territoire français le 23 août 2019, a présenté le 20 septembre 2019 une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 août 2021, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 22 octobre 2021. Le 1er septembre 2023, elle a sollicité une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de l'état de santé de son fils. Par un arrêté daté du 2 février 2024, le préfet du Var lui a opposé un refus, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par un jugement du 14 juin 2024, dont Mme C... épouse B... fait appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande aux fins d'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président ". 3. Par une décision du 27 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a admis Mme C... épouse B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour interjeter appel du jugement du 14 juin 2024. Par suite, les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur la régularité du jugement : 4. Il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée. Par suite, Mme C... épouse B... ne peut utilement se prévaloir de l'erreur de droit ou de l'erreur manifeste d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. (...) / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". Aux termes de l'article L. 425-9 de ce code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.