Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle le président du département du Var a rejeté sa demande préalable indemnitaire, de condamner le département du Var à lui payer la somme de 10 875,70 euros en réparation des préjudices matériels liés à sa chute sur la voie publique le 21 août 2021 et d'ordonner une expertise avant-dire-droit afin de déterminer l'étendue des préjudices corporels causés par sa chute. La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, mise en cause par le tribunal, n'a pas produit de mémoire. Par un jugement n° 2201215 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. B.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. B..., représenté par Me Garry, de la Selarl Garry et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 2024 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle le président du département du Var a rejeté sa demande préalable indemnitaire ; 3°) de condamner le département du Var à lui payer la somme de 10 875,70 euros en réparation des préjudices matériels liés à sa chute sur la voie publique le 21 août 2021 ; 4°) d'ordonner une expertise avant-dire-droit afin de déterminer l'étendue des préjudices corporels causés par sa chute ; 5°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens de l'instance. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - il a été victime d'un accident de bicyclette le 21 août 2021 sur la route nationale 7 à Brignoles en raison de l'existence, non signalée, d'un renflement bitumeux de plus de 5 centimètres affectant la chaussée ; - la matérialité du dommage subi ainsi que le lien de causalité entre celui-ci et la défectuosité de l'ouvrage public sont établis par un témoin des faits ; - il n'a commis aucune faute en circulant sur le bord droit de la chaussée ; - il a subi un préjudice matériel évalué à 10 875,70 euros, coût d'acquisition de sa bicyclette ; - il a subi des dommages corporels et une expertise doit être diligentée afin d'évaluer les préjudices qui y sont liés. Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Var indique à la cour ne pas entendre intervenir à l'instance et précise que M. B... a été pris en charge au titre du risque maladie pour des débours provisoires d'un montant de 292,95 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le département du Var, représenté par Me Phelip, de la Selurl Phelip, conclut au rejet de la requête de M. B..., à titre subsidiaire, à ce que les demandes indemnitaires du requérant soient ramenées à de plus justes proportions, et, enfin, de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le requérant n'établit pas le lien de causalité entre l'ouvrage public et son dommage ; - la déformation invoquée par le requérant n'excède pas les risques que doivent s'attendre à rencontrer les usagers et contre les risques desquels ils doivent se prémunir ; - une signalisation informant les usagers de la déformation de la chaussée était présente au rond-point situé à quelques mètres en amont du lieu supposé de la chute, ainsi que cela ressort de la déclaration de sinistre, étant souligné que la dernière patrouille réalisée et ayant noté la présence de cette signalisation a eu lieu quelques jours avant l'accident, soit le 2 août 2021 ; - la chute de M. B... découle nécessairement d'une circulation à une vitesse excessive et de sa faute à ne pas avoir évité l'obstacle alors que rien ne l'en empêchait ; - le requérant ne justifie pas que ses préjudices matériels seraient directement liés à son accident. Le département du Var, représenté par Me Phelip, de la Selurl Phelip, a produit un mémoire, enregistré le 14 mars 2025, qui n'a pas été communiqué. La procédure a été communiquée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mahmouti, - et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.