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Conseil d'État, 4ème chambre, 500109

Vu la procédure suivante : Le Conseil national de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. B... A... devant la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane de l'ordre des médecins. Par une décision du 30 juin 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte. Par une décision du 26 septembre 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel du Conseil national de l'ordre des médecins, annulé cette décision, interdit à M. A... d'exercer la médecine pendant trois mois et dit que la sanction serait exécutée du 1er février au 30 avril

  1. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 décembre 2024 et le 23 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article R. 4126-26 du code de la santé publique, rendu applicable à l'audience devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins par l'article R. 4126-43 du même code : " Les affaires sont examinées en audience publique. Toutefois, le président peut, d'office ou à la demande d'une des parties, après avoir, le cas échéant, pris l'avis du rapporteur, interdire l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret médical le justifie. " Aux termes de l'article R. 4126-29 du même code, également applicable à l'audience devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins : " (...) La décision mentionne que l'audience a été publique sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article R. 4126-
  3. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public (...) ".
  4. Il ressort des énonciations mêmes de la décision attaquée qu'elle ne mentionne pas que l'audience tenue par la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins le 17 mai 2024, lors de laquelle l'affaire de M. A... a été examinée, a été publique, ni ne mentionne qu'il aurait été fait application, lors de cette audience, de l'article R. 4126-26 du code de la santé publique. M. A... est dès lors fondé à soutenir qu'elle est entachée d'irrégularité.
  5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. A... est fondé à demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque.
  6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins une somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du 26 septembre 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins. Article 3 : Le Conseil national de l'ordre des médecins versera à M. A... une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au Conseil national de l'ordre des médecins.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.