Vu les procédures suivantes : Le conseil départemental du Morbihan de l'ordre des médecins et la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan ont porté plainte contre M. B... A... devant la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l'ordre des médecins. Par une décision du 17 mai 2023, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l'encontre de M. A... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois mois et révoqué le sursis de trois mois dont était assortie la sanction d'interdiction d'exercice de six mois, prononcée par une précédente décision de la même chambre disciplinaire du 29 juin
- Par une décision du 11 avril 2025, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. A... contre cette décision et dit que la sanction d'interdiction d'exercer la médecine sera exécutée du 1er septembre 2025 au 28 février
- 1° Sous le n° 505093, par un pourvoi, enregistré le 11 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'ordre national des médecins et de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 505096, par une requête, enregistrée le 11 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision du 11 avril 2025 ; 2°) de mettre à la charge de l'ordre national des médecins et de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit :
- Le pourvoi par lequel M. A... demande l'annulation de la décision du 11 avril 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision sont dirigés contre la même décision. Il y a lieu d'y statuer par une même décision.
- Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
- Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. A... soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit et de méconnaissance de son office au regard du principe d'individualisation des peines faute, pour fixer la durée de la nouvelle sanction, d'avoir tenu compte de l'effet de la sanction prononcée sur la révocation du sursis antérieur ; - de méconnaissance du droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison du court délai entre la date de la décision lui infligeant la sanction litigieuse et la date de mise en œuvre de cette sanction. Il soutient en outre que la sanction prononcée est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.
- Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
- Le pourvoi formé par M. A... contre la décision du 11 avril 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. A... à l'encontre, d'une part, de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, d'autre part, du Conseil national de l'ordre des médecins, qui n'y a pas la qualité de partie. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n'est pas admis. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 11 avril
- Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au conseil départemental du Morbihan de l'ordre des médecins et à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan. Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.