Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 19 septembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2425109/8 du 21 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 19 septembre 2024 et a lui enjoint de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A... B... dans un délai de trois mois. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 2425109/8 du 21 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... B... devant le tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a considéré que l'arrêté était entaché d'un défaut d'examen dès lors qu'il fait mention des éléments justifiant les décisions prises à son encontre et notamment le fait que M. A... B... allègue être entré en France en 2010, se déclare en concubinage sans enfant à charge, s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement datée du 7 mai 2021 et que son comportement a été signalé par les services de police le 18 juin 2024 pour " conduite d'un véhicule sous l'empire de produits stupéfiants aggravée par l'alcool " ; - s'agissant des autres moyens soulevés par M. A... B... en première instance, l'entier bénéfice des écritures alors présentées doit être conservé. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, M. A... B..., représenté par Me Ouraghi, conclut à titre principal au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué et à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2024, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui restituer son passeport, de lui délivrer une carte de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à la mise à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens de la requête du préfet de police ne sont pas fondés ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence de son auteur ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il fait état de circonstances humanitaires ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une est entachée d'une incompétence de son auteur ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen lui fait grief et n'a pas été motivée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Julliard, - et les observations de Me Doucerain, représentant M. A... B.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.