Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : MM. A..., C... et G... E... et Mme B... E... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés des 17 novembre 2022 et 19 janvier 2023 par lesquels la préfète des Vosges a refusé de leur délivrer des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits. Par un jugement n°s 2300476, 2300477, 2300478, 2300479 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, sous le n° 24NC00511, Mme B... E..., représentée par Me Géhin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 la concernant ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous une astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à raison de la procédure de première instance d'une part et mettre à la charge de l'Etat la même somme à raison de la procédure devant la cour d'autre part. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - la procédure suivie devant l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulière dès lors que le rapport du médecin rapporteur n'était pas complet et qu'aucun élément n'établit qu'il a été précisé au collège de médecins que la disponibilité des soins doit être examinée dans le cadre du milieu carcéral albanais ni que l'ensemble des pathologies affectant son fils ont été portées à la connaissance du collège de médecins ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la situation de C... E... n'a pas évolué depuis le premier avis de l'OFII se prononçant sur son état de santé en 2019 ; - la famille ne pourrait accéder aux soins en cas de retour en Serbie ; - la décision méconnait l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal administratif de Nancy le 20 octobre 2020 ; - la préfète a entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique des faits en refusant de faire application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ; - la décision méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - l'annulation de cette décision s'impose comme la conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, sous le n° 24NC00512, M. A... E..., représenté par Me Géhin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 le concernant ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous une astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à raison de la procédure de première instance d'une part et mettre à la charge de l'Etat la même somme à raison de la procédure devant la cour d'autre part. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - la procédure suivie devant l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulière dès lors que le rapport du médecin rapporteur n'était pas complet et qu'aucun élément n'établit qu'il a été précisé au collège de médecins que la disponibilité des soins doit être examinée dans le cadre du milieu carcéral albanais ni que l'ensemble des pathologies affectant son fils ont été portées à la connaissance du collège de médecins ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la situation de C... E... n'a pas évolué depuis le premier avis de l'OFII se prononçant sur son état de santé en 2019 ; - la famille ne pourrait accéder aux soins en cas de retour en Serbie ; - la décision méconnait l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal administratif de Nancy le 20 octobre 2020 ; - la préfète a entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique des faits en refusant de faire application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ; - la décision méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - l'annulation de cette décision s'impose comme la conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. III. Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, sous le n° 24NC00518, M. C... E..., représenté par Me Géhin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 le concernant ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous une astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à raison de la procédure de première instance d'une part et mettre à la charge de l'Etat la même somme à raison de la procédure devant la cour d'autre part. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - la procédure suivie devant l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulière dès lors que le rapport du médecin rapporteur n'était pas complet et qu'aucun élément n'établit qu'il a été précisé au collège de médecins que la disponibilité des soins doit être examinée dans le cadre du milieu carcéral albanais ni que l'ensemble de ses pathologies ont été portées à la connaissance du collège de médecins ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la situation de C... E... n'a pas évolué depuis le premier avis de l'OFII se prononçant sur son état de santé en 2019 ; - la famille ne pourrait accéder aux soins en cas de retour en Serbie ; - la décision méconnait l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal administratif de Nancy le 20 octobre 2020 ; - la préfète a entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique des faits en refusant de faire application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ; - la décision méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - l'annulation de cette décision s'impose comme la conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a communiqué des pièces qui ont été enregistrées le 27 juin 2025. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. IV. Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, sous le n° 24NC00519, M. G... E..., représenté par Me Géhin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 le concernant ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous une astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à raison de la procédure de première instance d'une part et mettre à la charge de l'Etat la même somme à raison de la procédure devant la cour d'autre part. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - la procédure suivie devant l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulière dès lors que le rapport du médecin rapporteur n'était pas complet et qu'aucun élément n'établit qu'il a été précisé au collège de médecins que la disponibilité des soins doit être examinée dans le cadre du milieu carcéral albanais ni que l'ensemble des pathologies affectant M. E... ont été portées à la connaissance du collège de médecins ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la situation de C... E... n'a pas évolué depuis le premier avis de l'OFII se prononçant sur son état de santé en 2019 ; - la famille ne pourrait accéder aux soins en cas de retour en Serbie ; - la décision méconnait l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal administratif de Nancy le 20 octobre 2020 ; - la préfète a entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique des faits en refusant de faire application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ; - la décision méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - l'annulation de cette décision s'impose comme la conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. MM. et Mme E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 1er février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Peton a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... et Mme B... E..., ressortissants serbes, sont entrés irrégulièrement en France le 24 juillet 2018 accompagnés de leurs trois enfants C..., G... et F..., nés les 7 décembre 2002, 29 mars 2004 et 2 novembre 2005. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 décembre 2018, dont les décisions ont été confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 mars 2019. Par des arrêtés du 25 septembre 2019, le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer les autorisations provisoires de séjour sollicitées à raison de l'état de santé de leur fils aîné C..., les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ces décisions ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 20 octobre 2020. M. C... E..., devenu majeur, a alors déposé une demande de titre de séjour en se prévalant de son état de santé le 26 mai 2021 qu'il a complété les 4 octobre 2021, 9 mai 2022 et 29 août 2022. Par trois arrêtés du 17 novembre 2022, la préfète des Vosges a refusé de délivrer aux consorts E... un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être reconduits d'office. La préfète a également rejeté par un arrêté du 19 janvier 2023 la demande de délivrance d'un titre de séjour déposée par M. G... E... le 29 août 2022, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par quatre requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement, MM. et Mme E... relèvent appel du jugement du 19 septembre 2023, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour : 2. En premier lieu, par un jugement du 20 octobre 2020, le tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions du 25 septembre 2019 par lesquelles le préfet des Vosges avait refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... E... et Mme B... E... et les avait obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours au motif que leur fils ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Ce jugement, qui n'a pas été frappé d'appel, est revêtu de l'autorité de la chose jugée. 3. En l'espèce, les décisions contestées du 17 novembre 2022 ont été prises à la suite de nouvelles demandes de titre de séjour présentées à la préfète des Vosges le 26 mai 2021 par M. C... E..., M. A... E... et Mme B... E.... Ces demandes étaient motivées par l'état de santé de M. C... E... et ont été maintenues par des demandes du 4 octobre 2021. Elles ont donné lieu à deux nouveaux avis des médecins du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), en date des 6 août 2021 et 14 avril 2022, lesquels ont estimé que si l'état de santé de M. C... E... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Au regard de cet élément nouveau, la préfète n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée en refusant de délivrer à M. C... E..., à ses parents puis à son frère G... un titre de séjour. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, (...) ". L'article 6 de ce même arrêté dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, (...) précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.