Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et six nouveaux mémoires, enregistrés les 4 mai 2023, 4 août 2023, 23 mai, 28 juin, 20 septembre et 14 octobre 2024, 16 janvier et 12 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Apple Distribution International Limited demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la délibération n° SAN-2022-025 du 29 décembre 2022 par laquelle la formation restreinte de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 8 millions d'euros ; 2°) le cas échéant, de saisir à titre préjudiciel la Cour de justice de l'Union européenne des questions suivantes : " 1) Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 5 de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, qui imposent au responsable de traitement d'obtenir le consentement des utilisateurs ou des abonnés d'un service lorsqu'il utilise des réseaux de communications électroniques pour stocker des informations ou accéder à des informations stockées dans leur équipement terminal, doivent-elles être interprétées, notamment à la lumière de l'avis 5/2019 du 12 mars 2019 du Comité européen de la protection des données et du champ d'application du RGPD, comme incluant dans leur champ d'application matériel tout traitement ultérieur au sein d'un univers authentifié qui n'implique pas le stockage ou l'accès à des informations sur l'appareil d'un utilisateur mais qui ne pourrait pas avoir lieu si n'étaient pas d'abord réalisées des opérations de lecture ou d'écriture d'informations sur l'équipement terminal de l'utilisateur à des fins de sécurité ' " 2) Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 5 de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, doivent-elles être interprétées, compte tenu notamment du considérant 9 de la directive ePrivacy et des dispositions de l'article 25 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, comme exigeant le recueil du consentement des utilisateurs ou des abonnés à l'occasion de l'utilisation des réseaux de communications électroniques en vue de stocker des informations ou d'accéder à des informations stockées dans leur équipement terminal, lorsque ce stockage ou cet accès technique est strictement nécessaire pour assurer les fonctionnalités protectrices de leur vie privée et de la sécurité de leurs données, selon une approche fondée sur la prise en compte du respect de la vie privée dès la conception (privacy by design) ' " 3°) de mettre à la charge de la CNIL la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice, - les conclusions de Mme Leila Derouich, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Apple Distribution International Limited ; Considérant ce qui suit : 1. La société Apple Distribution International Limited demande l'annulation de la délibération du 29 décembre 2022 par laquelle la formation restreinte de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 8 millions d'euros pour manquement à l'article 82 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés en raison de pratiques de lecture et d'écriture de données à des fins publicitaires et a décidé de rendre publique sa délibération, en l'assortissant d'une procédure d'anonymisation à l'expiration d'un délai de deux ans. Sur la compétence de la CNIL : 2. En vertu des dispositions du I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la CNIL, autorité de contrôle nationale au sens et pour l'application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995, dit règlement général sur la protection des données (RGPD), est notamment chargée d'informer toutes les personnes concernées et tous les responsables de traitements de leurs droits et obligations et de veiller à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et aux autres dispositions relatives à la protection des données personnelles prévues par les textes législatifs et réglementaires, le droit de l'Union européenne et les engagements internationaux de la France. 3. En particulier, le premier alinéa de l'article 16 de la loi du 6 janvier 1978 prévoit que la formation restreinte de la CNIL " prend les mesures et prononce les sanctions à l'encontre des responsables de traitements ou des sous-traitants qui ne respectent pas les obligations découlant du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et de la présente loi dans les conditions prévues à la section 3 du présent chapitre ". En ce qui concerne la compétence matérielle de la CNIL : 4. Aux termes de l'article 82 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, qui a procédé à la transposition du paragraphe 3 de l'article 5 de la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques : " Tout abonné ou utilisateur d'un service de communications électroniques doit être informé de manière claire et complète, sauf s'il l'a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant : 1° De la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations déjà stockées dans son équipement terminal de communications électroniques, ou à inscrire des informations dans cet équipement ; / 2° Des moyens dont il dispose pour s'y opposer. / Ces accès ou inscriptions ne peuvent avoir lieu qu'à condition que l'abonné ou la personne utilisatrice ait exprimé, après avoir reçu cette information, son consentement qui peut résulter de paramètres appropriés de son dispositif de connexion ou de tout autre dispositif placé sous son contrôle. / Ces dispositions ne sont pas applicables si l'accès aux informations stockées dans l'équipement terminal de l'utilisateur ou l'inscription d'informations dans l'équipement terminal de l'utilisateur : / 1° Soit, a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ; / 2° Soit, est strictement nécessaire à la fourniture d'un service de communication en ligne à la demande expresse de l'utilisateur ". 5. Il résulte de l'instruction que l'utilisateur d'appareils de la marque Apple doit, pour utiliser les services associés, se créer un compte Apple (Apple ID), ce qui entraîne l'attribution au compte utilisateur d'un identifiant qualifié de DSID (" directory services identifier "). L'utilisation de son compte par l'utilisateur entraîne le recueil de données sur les serveurs de la compagnie Apple, permettant d'associer l'utilisateur à un ou plusieurs segments de population, représentant des cohortes d'utilisateurs partageant certaines caractéristiques, à des fins de personnalisation de la publicité. Par ailleurs, deux identifiants sont créés sur l'appareil même de l'utilisateur : le DPID (" device pack identifier ") et l'iADID, permettant de remplacer le DSID, nécessaire pour authentifier l'utilisateur lors de l'utilisation de l'App Store (magasin d'applications en ligne), par des informations moins intrusives, lesquelles sont lues par les serveurs " Ad Platforms " lorsqu'une recherche est effectuée sur l'App Store afin de déterminer la publicité ciblée à afficher dans les résultats de recherche. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que sur les appareils de marque Apple utilisant la version iOS 14.6 du système d'exploitation, le paramètre de confidentialité " publicités personnalisées " présent dans les réglages des appareils était activé par défaut, ce qui a permis à Apple, grâce à la lecture du DPID et de l'iADID stockés sur le terminal des utilisateurs, de procéder à des publicités ciblées sur l'App Store. 6. Il résulte ainsi de l'instruction que les traitements de personnalisation des annonces publicitaires en cause impliquent une opération comprenant l'enregistrement et la lecture d'informations sur l'équipement terminal de l'utilisateur, sans que le consentement de celui-ci ait été préalablement recueilli. La circonstance que la création des segments de population employés à des fins de personnalisation publicitaire soit, lors d'une étape ultérieure, réalisée sur les serveurs d'Apple et non sur l'équipement terminal de l'utilisateur, est sans incidence sur la matérialité des opérations réalisées en amont et, ainsi, sur l'applicabilité des dispositions de l'article 82 de la loi du 6 janvier 1978 citées au point 4. 7. En l'absence de tout doute raisonnable quant à l'application correcte des dispositions en cause du droit de l'Union européenne, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel d'une question portant sur l'interprétation des dispositions du droit de l'Union en cause dans la présente affaire. En ce qui concerne la compétence territoriale de la CNIL : 8. Aux termes du I de l'article 3 de la loi du 6 janvier 1978, l'ensemble des dispositions de cette loi s'appliquent " aux traitements des données à caractère personnel effectués dans le cadre des activités d'un établissement d'un responsable du traitement ou d'un sous-traitant sur le territoire français, que le traitement ait lieu ou non en France ", sans préjudice, en ce qui concerne les traitements entrant dans le champ du RGPD, des critères prévus par les paragraphes 2 et 3 de l'article 3 de ce règlement. 9. Il résulte de l'instruction, d'une part, que la société Apple Retail France commercialise des appareils équipés, par défaut, de l'application App Store par laquelle les utilisateurs peuvent effectuer des recherches dont les résultats font l'objet d'une personnalisation publicitaire, et d'autre part, que la société Apple France contribue, par l'emploi de Search Ads Specialists (consultants spécialisés), à rentabiliser et optimiser les espaces publicitaires mis en œuvre par la société requérante. En déduisant de ces éléments que le traitement de données mis en œuvre par la société Apple Distribution International Limited était effectué dans le cadre des activités des établissements Apple Retail France et Apple France, situés en France, au sens de l'article 3 de la loi du 6 janvier 1978, la formation restreinte de la CNIL a fait une exacte application de ces dispositions. 10. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les moyens mettant en cause la compétence de la formation restreinte de la CNIL pour prendre la décision attaquée doivent être écartés. Sur la régularité de la procédure de sanction : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification du droit de se taire : 11. Aux termes de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : " Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. " Il en résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition. Au nombre de ces sanctions figurent notamment celles susceptibles d'être prononcées par la formation restreinte de la CNIL. 12. Toutefois, le droit de se taire ne s'applique pas lors des contrôles ou enquêtes, tels que, s'agissant de la CNIL, les vérifications prévues au
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.