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Conseil d'État, 6ème chambre, 494986

Vu la procédure suivante : Par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 juin et 3 septembre 2024 et le 26 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de refus née du silence gardé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur sa demande d'abrogation de l'arrêté de la ministre de la transition écologique et de la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement du 31 mars 2021 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique et aux logiciels l'établissant ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 169 260,42 euros en réparation des différents préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive de cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Convention du Mètre, signée à Paris le 20 mai 1875 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit :

  1. M. B... A..., propriétaire d'une maison à usage d'habitation destinée à la vente pour laquelle il a fait réaliser un diagnostic de performance énergétique, demande, d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de refus née du silence gardé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur sa demande d'abrogation de l'arrêté de la ministre de la transition écologique et de la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement du 31 mars 2021 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique et aux logiciels l'établissant, d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme globale de 169 260,42 euros en réparation de l'ensemble des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive commise par le ministre en adoptant cet arrêté.
  2. Le système international d'unités placé sous la responsabilité de la conférence générale des poids et mesures, créée par la Convention du Mètre, signée à Paris le 20 mai 1875, dont les recommandations sont, au demeurant, dépourvues d'effet direct, ne prévoit pas de méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments et n'impose pas davantage que le calcul de cette performance énergétique soit assorti d'une valeur traduisant l'incertitude qui lui est associée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 31 mars 2021 présentées par M. A... doivent être rejetées.
  3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A... tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'il aurait subis du fait de l'illégalité de cet arrêté doivent être également rejetées.
  4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Délibéré à l'issue de la séance du 4 septembre 2025 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 15 octobre
  5. Le président : Signé : M. Christophe Pourreau La rapporteure : Signé : Mme Stéphanie Vera La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.