Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l'exécution des effets du refus de la DREETS Centre-Val de Loire de lui délivrer les certificats de compétences professionnelles (CCP) relatifs au titre professionnel " responsable d'établissement touristique ", en deuxième lieu, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer les certificats et, en dernier lieu, d'ordonner toute mesure nécessaire à la protection et à la sauvegarde de ses droits. Elle soutient que cette situation exceptionnelle aggravée par la carence persistante de la DREETS porte atteinte à ses droits fondamentaux et à sa capacité d'exercer normalement ses activités professionnelles. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.
- Mme A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l'exécution des effets du refus de la DREETS Centre-Val de Loire de lui délivrer les certificats de compétences professionnelles (CCP) relatifs au titre professionnel " responsable d'établissement touristique ", en deuxième lieu, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer les certificats et, en dernier lieu, d'ordonner toute mesure nécessaire à la protection et à la sauvegarde de ses droits. Toutefois, ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître.
- Par suite, il est manifeste que la requête de Mme A... ne peut être accueillie. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Paris, le 30 septembre 2025 Signé : Christophe CHANTEPY