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Conseil d'État, 6ème chambre, 496818

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 8 août 2024 et le 15 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération des distributeurs de matériaux de construction demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision notifiée par lettre du 24 juin 2024, par laquelle le directeur général de la prévention des risques a, indiqué que les distributeurs de panneaux de process avec décor dits panneaux " décor " devaient être assimilés à des metteurs en marché dans le cadre de la filière à responsabilité élargie du producteur d'éléments d'ameublement désignés au 10° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre2008 ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Léo André, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :

  1. La Fédération des distributeurs de matériaux de construction demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qu'elle estime contenue dans le courrier du 24 juin 2024 du directeur général de la prévention des risques du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
  2. Les documents de portée générale émanant d'autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices.
  3. Le courrier litigieux, par lequel le directeur général de la prévention des risques a répondu à un courrier de la fédération requérante pour lui faire part de l'interprétation, par l'administration, de la réglementation relative à l'obligation de responsabilité élargie du producteur d'éléments d'ameublement ne révèle par lui-même aucune décision. Dès lors qu'il se borne à répondre à une demande d'information présentée par la fédération requérante, il ne saurait être regardé comme un document de portée générale susceptible d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation de la requérante ou de ses adhérents, notamment les distributeurs de panneaux " décor " constitués, en tout ou partie, de résidus de bois agglomérés.
  4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la Fédération des distributeurs de matériaux de construction sont manifestement irrecevables. Par suite, la requête ne peut, en application de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, qu'être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la Fédération des distributeurs de matériaux de construction est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération des distributeurs de matériaux de construction et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Délibéré à l'issue de la séance du 18 septembre 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur. Rendu le 16 octobre
  5. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. Léo André La secrétaire : Signé : Mme Magalie Café

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.