Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 janvier, 7 avril et 5 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 1er juillet 2024 portant agrément d'un système individuel de la filière à responsabilité élargie des producteurs de voitures particulières, de camionnettes, de véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur (Stellantis Auto SAS) ainsi que sa décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Léo André, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage ; Considérant ce qui suit :
- Par la présente requête, la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 1er juillet 2024 portant agrément d'un système individuel de la filière à responsabilité élargie des producteurs de voitures particulières, de camionnettes, de véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur (Stellantis Auto SAS) ainsi que de la décision implicite rejetant de son recours gracieux.
- Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / (...) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; / (...) 7° Des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques ; (...) ".
- L'arrêté attaqué, qui ne revêt pas un caractère réglementaire, n'est pas au nombre des décisions dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort en vertu des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ou d'une autre disposition.
- Il résulte de ce qui précède qu'y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'attribuer le jugement de la requête de la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage tendant à l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Paris. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de la requête de la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage est attribué au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au président du tribunal administratif de Paris. Délibéré à l'issue de la séance du 18 septembre 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur. Rendu le 16 octobre
- La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. Léo André La secrétaire : Signé : Mme Magalie Café