Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) Cepira a, dans le dernier état de ses écritures devant cette juridiction, demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'est acquittée au titre du mois d'octobre 2019 pour une somme de 50 394 euros. Par un jugement n° 2203114 du 22 mai 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 juin 2023 et un mémoire enregistré le 4 avril 2025, la SCI Cepira, représentée par Me Kretz, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande devant le tribunal administratif était recevable en ce que sa réclamation préalable tendait bien au dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait déclarée à tort au titre de la période du mois d'octobre 2019 ; - la taxe qu'elle a déclarée au titre du mois d'octobre 2019 fait double emploi avec la taxe sur la valeur ajoutée que le service avait établie au titre des années 2013, 2014 et 2015, rappels devenus définitifs ; au demeurant l'administration l'a admis puisqu'elle a dégrevé l'impôt sur le revenu mis à la charge de son gérant découlant des mêmes sommes. Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, ainsi qu'un mémoire enregistré le 15 septembre 2025, non communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens invoqués par la SCI Cepira ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Agnel ; - les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique ; - et les observations de Me Kretz, représentant la SCI Cepira. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Cepira, dont le capital est détenu à hauteur de 80% par son gérant M. A..., ayant une activité de location d'immeubles dont les loyers sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, a déposé tardivement sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du mois d'octobre 2019, cette déclaration mentionnant une taxe collectée de 50 394 euros. Par une réclamation datée du 30 décembre 2021 et déposée par courrier recommandé le 31 décembre suivant, le gérant de la société a déclaré contester la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les résultats fonciers établis au nom de la SCI Cepira et l'impôt sur le revenu assigné en conséquence à ses associés. Cette réclamation a été rejetée par l'administration fiscale par une décision du 10 mars 2022. La SCI Cepira relève appel du jugement du 23 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté come irrecevable sa demande, exprimée par un mémoire du 18 octobre 2022, tendant à obtenir la décharge, à hauteur de 50 394 euros, de la taxe sur la valeur ajoutée du mois d'octobre 2019. 2. Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article R. 190-1 du même livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 197-3 du même livre : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité :/
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.