Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n°2202067, 2202070, 2202071, du 20 juillet 2023 le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n°2202067, 2202070, 2202071, du 20 juillet 2023 le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I) Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, sous le n°23NC03005, et par un mémoire enregistré le 18 septembre 2025 et non communiqué, M. C... A..., représenté par Me Schauber, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 2023 ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des compléments d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les travaux réalisés dans le bâtiment principal de l'immeuble de Ban-Saint-Martin sont dissociable de ceux réalisés dans l'ancienne écurie ; ils ne constituent pas des travaux de reconstruction mais de simples travaux d'entretien qui présentent un caractère déductible au regard des dispositions de l'article 31 du code général des impôts ; les travaux de reconstruction réalisés dans l'ancienne écurie sont sans incidence sur les travaux de rénovation réalisés dans le bâtiment principal d'habitation ; les travaux réalisés dans le bâtiment principal n'ont pas affecté le gros œuvre et se sont limités à la réfection de quatre anciens appartements vétustes, et de plusieurs chambres de bonnes sous combles ; les travaux n'ont entraîné qu'une simple augmentation de 16,89 m² de la surface existante, correspondant à l'adjonction d'une place de stationnement et n'ont pas augmenté la surface habitable du bâtiment principal ; Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions de la requête relatives aux prélèvements sociaux au titre des années 2016 et 2017 sont irrecevables en l'absence de mise en recouvrement des rôles concernant les impositions concernées ; - les moyens concernant le surplus de la requête ne sont pas fondés. II) Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, sous le n°23NC03006, et par un mémoire enregistré le 18 septembre 2025 et non communiqué M. B... A..., représenté par Me Schauber, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 2023 ; 2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des compléments d'impôts sur le revenu, des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les travaux réalisés dans le bâtiment principal de l'immeuble de Ban-Saint-Martin sont dissociable de ceux réalisés dans l'ancienne écurie ; ils ne constituent pas des travaux de reconstruction mais de simples travaux d'entretien qui présentent un caractère déductible au regard des dispositions de l'article 31 du code général des impôts ; les travaux de reconstruction réalisés dans l'ancienne écurie sont sans incidence sur les travaux de rénovation réalisés dans le bâtiment principal d'habitation ; les travaux réalisés dans le bâtiment principal n'ont pas affecté le gros œuvre et se sont limités à la réfection de quatre anciens appartements vétustes, et de plusieurs chambres de bonnes sous combles ; les travaux n'ont entraîné qu'une simple augmentation de 16,89 m² de la surface existante, correspondant à l'adjonction d'une place de stationnement et n'ont pas augmenté la surface habitable du bâtiment principal ; Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions de la requête relatives aux prélèvements sociaux au titre des années 2016 et 2017 sont irrecevables en l'absence de mise en recouvrement des rôles concernant les impositions concernées ; - les moyens concernant le surplus de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, - et les conclusions de Mme Cyrielle Mosser, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C... A... et M. B... A... sont associés de la SCI SIGICOS qui a acquis, au cours de l'année 2014, un immeuble situé à Ban-Saint-Martin. Cette société a fait l'objet d'un contrôle sur place en matière de revenus fonciers à l'issue duquel le service a remis en cause le caractère déductible les dépenses de rénovation de l'immeuble de Ban-Saint-Martin au motif que les travaux réalisés constituaient des travaux de reconstruction et a réintégré la fraction revenant aux intéressés dans leur assiette imposable à l'impôt sur le revenu. Les requérants ont formé des réclamations contentieuses, le 15 janvier 2020, qui ont été partiellement admises le 19 octobre 2020 puis ont formé de nouvelles réclamations, le 28 décembre 2021, qui ont été rejetées le 26 janvier 2022. Par leurs requêtes qu'il convient de joindre, MM. A... relèvent appel du jugement du 20 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ". Aux termes de l'article 31 du même code : " I. - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :
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