Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, l'association La Team Moore demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 décembre 2024 par laquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a rejeté sa demande tendant à l'attribution du statut de signaleur de confiance en application de l'article 22 du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE ; - la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, modifiée notamment par la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il résulte notamment de son article premier que le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE, dit " règlement sur les services numériques ", a pour objet d'établir des règles harmonisées applicables à la fourniture de " services intermédiaires " au sein du marché intérieur, en particulier en fixant des règles relatives à des obligations de diligence particulières adaptées à certaines catégories de fournisseurs de services intermédiaires. Au nombre des services intermédiaires auxquels s'applique ce règlement figurent, en vertu de son article 3, les " services d'hébergement ", consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service à sa demande et notamment les " plateformes en ligne ". 2. Au titre des obligations de diligence spécifiques imposées aux fournisseurs de services d'hébergement, l'article 16, paragraphe 1, du même règlement prévoit que : " Les fournisseurs de services d'hébergement mettent en place des mécanismes permettant à tout particulier ou à toute entité de leur signaler la présence au sein de leur service d'éléments d'information spécifiques que le particulier ou l'entité considère comme du contenu illicite. Ces mécanismes sont faciles d'accès et d'utilisation et permettent la soumission de notifications exclusivement par voie électronique. " L'article 22, applicable aux seuls fournisseurs de plateformes en ligne, dispose quant à lui que : " 1. Les fournisseurs de plateformes en ligne prennent les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour veiller à ce que les notifications soumises par des signaleurs de confiance, agissant dans leur domaine d'expertise désigné, par l'intermédiaire des mécanismes visés à l'article 16, soient prioritaires et soient traitées et donnent lieu à des décisions dans les meilleurs délais. / 2. Le statut de signaleur de confiance au titre du présent règlement est attribué, sur demande présentée par une entité, quelle qu'elle soit, par le coordinateur pour les services numériques de l'État membre dans lequel l'entité présentant la demande est établie, à l'entité présentant la demande qui a démontré qu'elle remplit l'ensemble des conditions suivantes : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.