Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 508075
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 508075, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 septembre et 9 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le document de cadrage transmis le 8 août 2025 par le Premier ministre aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel pour qu'elles modifient la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, agréée par arrêté du 19 décembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 508441, par une requête un mémoire en réplique, enregistrés les 22 septembre et 9 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution du document de cadrage transmis le 8 août 2025 par le Premier ministre aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel pour qu'elles modifient la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, agréée par arrêté du 19 décembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ....................................................................................
3° Sous le n° 508462, par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Confédération française démocratique du travail (CFDT) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le document de cadrage transmis le 8 août 2025 par le Premier ministre aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel pour qu'elles modifient la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, agréée par arrêté du 19 décembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ....................................................................................
4° Sous le n° 508464, par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Confédération française démocratique du travail (CFDT) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution du document de cadrage transmis le 8 août 2025 par le Premier ministre aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel pour qu'elles modifient la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, agréée par arrêté du 19 décembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
Après avoir entendu en séance publique :
La parole ayant été donnée, après les conclusions à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulez, avocat de la Confédération générale du travail - Force ouvrière, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Confédération générale du travail et à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy avocat de la Confédération française démocratique du travail.
Considérant ce qui suit :
En vertu du second alinéa de l'article L. 5422-22 du même code, l'agrément de l'accord est subordonné, d'une part, à sa conformité aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et, d'autre part, à sa compatibilité avec la trajectoire financière et, le cas échéant, les objectifs d'évolution des règles du régime d'assurance chômage définis dans le document de cadrage. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 5422-25 de ce code : " Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement et aux partenaires sociaux (...), au plus tard le 15 octobre, un rapport sur la situation financière de l'assurance chômage, précisant notamment les mesures mises en œuvre pour contribuer à l'atteinte de l'équilibre financier à moyen terme et celles susceptibles de l'être. / Si ce rapport fait état d'un écart significatif entre la trajectoire financière du régime d'assurance chômage et la trajectoire financière prévue par l'accord mentionné à l'article L. 5422-20, ou si la trajectoire financière décidée par le législateur dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques évolue significativement, le Premier ministre peut demander aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel de prendre les mesures nécessaires pour corriger cet écart en modifiant l'accord mentionné au même article L. 5422-20, dans un délai qu'il détermine.
A cette fin, le Premier ministre transmet un document de cadrage aux organisations précitées dans les conditions fixées à l'article L. 5422-20-1 ". En vertu du dernier alinéa du même article, lorsqu'aucun accord remplissant les conditions fixées à l'article L. 5422-22 du même code n'est conclu, le Premier ministre peut mettre fin à l'agrément de l'accord qu'il avait demandé aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel de modifier. Les mesures d'application des dispositions législatives régissant l'assurance chômage sont alors déterminées par décret en Conseil d'Etat, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 5422-20 du même code.
D E C I D E : -------------- Article 1er : Les interventions de la Confédération générale du travail au soutien des requêtes de la Confédération générale du travail - Force ouvrière ne sont pas admises.
Article 2 : Les requêtes n° 508075 et n° 508462 sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 508441 et n° 508464.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Confédération générale du travail - Force ouvrière, à la Confédération française démocratique du travail, au Premier ministre et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, M. Raphaël Chambon, Mme Claire Legras, M. Vincent Mahé, conseillers d'Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 17 octobre 2025.
Le Président :
Signé : M. Pierre Collin La rapporteure :
Signé : Mme Ariane Piana-Rogez La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly