Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler, d'une part, l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination, ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le même préfet l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable une fois, à son domicile, chaque vendredi de 19 heures à 20 heures et chaque samedi de 8 heures à 10 heures, en lui faisant obligation de pointage chaque lundi, mercredi et vendredi, sauf les jours fériés, à 10 heures au commissariat de Châtenay-Malabry et lui a interdit de quitter le département sans autorisation. Par un jugement n° 2310312 du 22 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. C..., représenté par Me Dirakis, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 14 juin 2023 ; 3°) de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 5 juillet 2023 ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C... soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 200-6, L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreurs de fait quant à son insertion dans la société et à la menace à l'ordre public qu'il représenterait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale pour être fondée sur une décision lui refusant un titre de séjour elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle comporte des erreurs de fait quant à son insertion dans la société et quant à la menace à l'ordre public qu'il représenterait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale pour être fondée sur une décision lui faisant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnait le principe du contradictoire ; - elle méconnait l'article L. 612-2 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle comporte des erreurs de fait quant à son insertion dans la société et quant à la menace à l'ordre public qu'il représenterait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale pour être fondée sur une décision lui faisant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est inopportune et disproportionnée ; S'agissant de la décision du 5 juillet 2023 l'assignant à résidence : - les premiers juges ont omis de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de cette décision dès lors qu'à la date du jugement, elle avait produit tous ses effets. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aventino, - et les observations de Me Castagné pour le requérant. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.