Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier isarien (CHI) de Clermont de l'Oise à l'indemniser des préjudices financiers et moraux qu'il estime avoir subis à raison de l'absence de versement par cet établissement de l'ensemble des indemnités et primes qui lui étaient dues lors de sa radiation des cadres le 16 octobre 2020. Par un jugement n° 2202138 du 27 juin 2024, le tribunal administratif d'Amiens a condamné le CHI de Clermont de l'Oise à verser à M. B... la somme de 6 133,85 euros au titre de l'indemnisation des congés annuels non pris à sa date de radiation des cadres et de la partie de la prime de fonctions et de résultats dont il a été indûment privé et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le tribunal a en revanche rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. B.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, M. B..., représenté par Me Jamais, demande à la cour : 1°) à titre principal, de réformer ce jugement, d'une part, en portant le montant des indemnités allouées au titre de l'absence d'indemnisation des jours de congés annuels non pris et de l'absence de versement de la prime de résultats à respectivement 1 533,34 euros et à une somme nette correspondant à un traitement brut de 22 080 euros et, d'autre part, en condamnant en outre le CHI de Clermont de l'Oise à lui verser une somme nette correspondant à un traitement brut de 5 750,01 euros au titre de l'indemnisation des jours de réduction du temps de travail non pris, une somme nette correspondant à un traitement brut de 15 125 euros au titre de l'indemnisation des jours sur ses comptes épargne temps (CET) au-delà du seuil fixé par l'article 4 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002, une somme nette correspondant à un traitement brut de 2 500 euros au titre de l'indemnisation des jours sur ses CET en-deçà du même seuil et une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ; 2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement en faisant droit aux demandes précitées portant sur l'indemnisation des jours de congés annuels non pris, des jours de réduction du temps de travail non pris et de l'absence de versement de sa prime de résultats et en enjoignant en outre à l'administration, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'alimenter son régime de retraite additionnelle de la fonction publique par les jours épargnés sur ses CET ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge du CHI de Clermont de l'Oise une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a droit, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, à l'indemnisation des quatre jours de congés annuels qu'il a été empêchés de poser avant sa radiation des cadres ; cette indemnité doit être calculée, en s'inspirant des dispositions de l'article 5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 et de l'article L. 3141-24 du code du travail relatives à l'indemnité compensatrice versée aux agents contractuels de droit public et aux salariés du secteur privé, en se référant à un dixième de sa rémunération annuelle brute ; en l'espèce, il est fondé à solliciter une indemnité de 1 533,34 euros ; - il a droit à l'indemnisation des quinze jours de repos au titre de la réduction du temps de travail qu'il a été empêchés de poser avant sa radiation des cadres, si ce n'est en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, à tout le moins au titre du principe général du droit non bis in idem ou au titre de la théorie de l'enrichissement sans cause ; en se fondant sur la même méthode de calcul que pour l'indemnisation des jours de congés annuels non pris, il est fondé à solliciter une indemnité de 5 750,01 euros ; - il a droit à l'indemnisation des 141 jours épargnés sur ses CET dès lors qu'il a été empêché d'user de son droit d'option ou de les utiliser sous la forme de congés ; compte tenu du montant forfaitaire de 125 euros fixé pour les agents de la catégorie A et assimilés par l'article 4 de l'arrêté du 6 décembre 2012, il est fondé à solliciter une indemnité de 15 125 euros au titre des 121 jours au-delà du seuil de 20 jours fixé pour l'application de l'article 4 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 et une indemnité de 2 500 euros au titre des 20 jours en-deçà du même seuil ; - il a droit, au titre de l'année 2020, au versement de la part de la prime de fonctions et de résultats tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle ; l'absence d'évaluation constitue une faute de l'administration qui ne saurait le priver du montant habituel lui étant versé, soit 22 080 euros bruts ; ce montant ne peut être réduit de ses périodes de congés maladie dès lors que ceux-ci sont imputables au service ; il est, dès lors, fondé à solliciter une indemnité de 22 080 euros ; - il est fondé à solliciter une indemnité de 5 000 euros au titre de son préjudice moral. La requête et l'ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués au CHI de Clermont de l'Oise qui, malgré une mise en demeure adressée le 18 décembre 2024, n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction. Par ordonnance du 13 février 2025, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2025 à 12 heures. Un mémoire présenté pour le CHI de Clermont de l'Oise a été enregistré le 16 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 ; - le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ; - le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 ; - le décret n° 2012-749 du 9 mai 2012 ; - le décret n° 2012-1366 du 6 décembre 2012 ; - l'arrêté du 6 décembre 2012 pris en application des articles 4 à 8 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Toutias, premier conseiller, - les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public, - les observations de Me Jamais, représentant M. B..., - et les observations de Me Vielh, représentant le CHI de Clermont de l'Oise. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., a occupé, en sa qualité directeur d'hôpital titulaire de la fonction publique hospitalière, les fonctions de directeur adjoint en charge des affaires financières et des systèmes d'information au sein du centre hospitalier isarien (CHI) de Clermont de l'Oise à compter du 1er septembre 2017. Par une décision du 12 octobre 2020, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) lui a infligé la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office. Sa radiation des cadres a pris effet à compter de la notification de cette décision, soit le 16 octobre 2020. Par un courrier du 15 avril 2022, réceptionné le 19 avril suivant par l'établissement, M. B... a demandé au CHI de lui verser diverses indemnités au titre des jours de congé annuel qu'il n'a pas pu prendre avant sa radiation des cadres, des jours de réduction du temps de travail (RTT) qu'il n'a pas pu poser, des jours épargnés sur ses comptes épargne temps (CET), de l'absence de versement au titre de l'année 2020 de la part liée aux résultats de sa prime de fonctions et de résultats (PFR) et de son préjudice moral. Aucune suite n'ayant été réservée à sa demande, il a saisi le tribunal administratif d'Amiens d'une requête tendant aux mêmes fins. Par un jugement du 27 juin 2024, le tribunal administratif d'Amiens a partiellement fait droit à sa demande en condamnant le CHI à lui verser la somme de 6 133,85 euros au titre de l'indemnisation des congés annuels non pris à sa date de radiation des cadres et de la partie de la prime de fonctions et de résultats dont il a été indument privé. M. B... relève appel de ce jugement uniquement en tant qu'il limite son indemnisation au montant précité et en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions et demande à la cour de faire intégralement droit à ses demandes. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la demande au titre des congés annuels non pris : 2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : " Tout fonctionnaire d'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. / (...) / L'agent qui n'a pas exercé ses fonctions pendant la totalité de la période de référence indiquée précédemment a droit à un congé annuel de deux jours ouvrés par mois ou fraction de mois supérieure à quinze jours écoulés depuis l'entrée en fonction. / (...) ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Les congés non pris au titre d'une année de service accompli peuvent alimenter un compte épargne temps, selon des modalités définies par décret. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. / Les congés annuels d'un agent quittant définitivement son établissement doivent intervenir avant la date prévue pour la cessation des fonctions ". Ces dispositions ne prévoient aucune indemnisation des jours de congé annuel non pris par le fonctionnaire quittant définitivement ses fonctions. 3. Toutefois, aux termes de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " Congé annuel / 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ". En application de la partie B de l'annexe I de cette directive, le délai de transposition de l'article 7 était fixé au 23 mars 2005. Ces dispositions, qui remplissent les conditions requises pour produire un effet direct, telles qu'elles sont interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, confèrent à tout travailleur et toute travailleuse un droit à un congé annuel payé qui inclut le droit à une indemnité financière au titre des congés annuels non pris lors de la cessation de la relation de travail (arrêt du 6 novembre 2018, Bauer et Willmeroth, C-569/16 et C-570-16). A cet égard, elles ne posent aucune condition à l'ouverture du droit à une indemnité financière autre que celle tenant au fait, d'une part, que la relation de travail a pris fin et, d'autre part, que le travailleur ou la travailleuse n'a pas pris tous les congés annuels auxquels il ou elle avait droit à la date où cette relation a pris fin (arrêts précités ainsi que l'arrêt du 25 juin 2020, Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria et Iccrea Banca SpA, C-762/18 et C-37/19). Le motif pour lequel la relation de travail a pris fin n'est pas pertinent au regard du droit à percevoir une indemnité financière (arrêt du 20 juillet 2016, Maschek, C-341/15). 4. Il résulte de ce qui précède qu'en dépit des dispositions précitées de l'article 4 du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002, qui sont incompatibles avec celles de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, un fonctionnaire sanctionné par une mise à la retraite d'office et n'ayant pu bénéficier des congés annuels payés lui restant dus en raison des modalités d'entrée en vigueur de la sanction a droit à une indemnité financière pour congé annuel payé non pris. En revanche, en l'absence de dispositions sur ce point dans le droit national, ce droit s'exerce dans la limite de quatre semaines par an prévues par l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003. En outre, en l'absence de disposition sur ce point dans le droit national à la date des faits en litige et compte tenu de ce que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit à ce propos dans son arrêt du 20 janvier 2009, Gerhard Schultz-Hoff contre Deutsche Rentenversicherung Bund et Stringer e.a. contre Her Majesty's Revenue and Customs, C-350/06 et C-520/06, les droits à indemnisation de l'agent doivent être calculés en référence à la rémunération qu'il aurait normalement perçue lors des congés annuels qu'il n'a pas pu prendre, soit un taux journalier égal au trentième de son traitement net. 5. Il résulte de l'instruction que M. B... a été mis à la retraite d'office pour un motif disciplinaire par une décision de la directrice du CNG en date du 12 octobre 2020 et qu'il a été radié des cadres à compter du 16 octobre 2020. Compte tenu de sa durée de service au cours de l'année 2020, il s'est vu attribuer dix-huit jours de congés en application des dispositions précitées du quatrième alinéa de l'article 1er du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002. Les droits à congés annuels ainsi ouverts par ces dispositions excèdent ceux que les dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 garantissaient à M. B... compte tenu de sa durée de service, à savoir seize jours. M. B... ayant seulement pris quatorze jours en 2020 et le droit à une indemnité financière pour congé annuel payé non pris s'exerçant, ainsi qu'il a été dit au point précédent, dans la limite des droits à congés garantis par l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, il est seulement fondé à solliciter l'indemnisation de deux jours non pris. Compte tenu de ce que sa rémunération ordinaire les mois précédant sa radiation des cadres s'établissait constamment à 6 587,71 euros nets, soit un trentième équivalent à 219,59 euros, l'indemnité qu'il est fondé à solliciter au titre des congés annuels non pris s'établit à 439,18 euros. Il s'ensuit que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a condamné le CHI, au titre des congés annuels non pris, à lui verser la somme de 834,65 euros. En ce qui concerne la demande au titre des jours de RTT non pris : 6. Aux termes de l'article 10 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : " Les agents bénéficient d'heures ou de jours supplémentaires de repos au titre de la réduction du temps de travail qui doivent ramener leur durée de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires. Ces jours et ces heures peuvent être pris, le cas échéant, en dehors du cycle de travail, dans la limite de 20 jours ouvrés par an ". Aux termes de l'article 12 de ce décret : " Les personnels de direction bénéficient d'un décompte en jours fixé à 208 jours travaillés par an après déduction de 20 jours de réduction du temps de travail et hors jours de congés supplémentaires prévus à l'article 1er, cinquième et sixième alinéa, du décret du 4 janvier 2002 susvisé. / (...) ". Aux termes de l'article 17 de ce décret : " Un compte épargne temps est institué. Chaque agent de la fonction publique hospitalière peut en bénéficier sur sa demande dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 3 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : " Le compte épargne-temps peut être alimenté chaque année par : / (...) / 2° Le report d'heures ou de jours de réduction du temps de travail ; / (...) ". 7. Les jours de repos au titre de la réduction du temps de travail institués par les dispositions citées au point précédent n'ont pas le caractère de congés annuels payés au sens de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, de sorte que M. B... ne tire des dispositions précitées de l'article 7 de cette dernière aucun droit à l'indemnisation des jours qu'il n'a pas pu poser avant sa radiation des cadres. En outre, la circonstance qu'une sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office et la rupture de la relation de travail qui en résulte aient pour conséquence indirecte d'empêcher le fonctionnaire de poser l'intégralité de ses jours de RTT n'est pas par elle-même constitutive d'une nouvelle sanction emportant méconnaissance du principe selon lequel nul ne saurait être sanctionné deux fois à raison des mêmes faits. L'impossibilité pour M. B... de poser ses jours de RTT résulte en l'espèce de la circonstance qu'il a été placé en congé de maladie pendant une grande partie de l'année 2020 ainsi que de la sanction prononcée à son encontre, laquelle a acquis un caractère définitif sans qu'il n'introduise de recours à son égard. Elle ne résulte donc pas d'une faute de l'administration. Enfin, si M. B... se prévaut pour la première fois en appel, au demeurant sans que le contentieux ait été lié sur ce point par une demande préalable, d'un enrichissement sans cause de l'établissement, il est constant que le service effectué au cours de la période précédant son départ à la retraite, au cours de laquelle il a acquis ses jours de RTT et aurait souhaité les utiliser, a été effectué en contrepartie de la rémunération qui lui était due. Il s'ensuit que M. B... n'est pas fondé à solliciter une indemnité au titre des jours de RTT non posés avant sa radiation des cadres et, par suite, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande en ce sens dont il l'avait saisi. En ce qui concerne la demande au titre des jours épargnés sur les CET : 8. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué dans la fonction publique hospitalière un compte épargne-temps. / Ce compte est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " Lorsque, au terme de l'année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique et qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l'agent peut utiliser les droits ainsi épargnés sous forme de congés, dans les conditions fixées par le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 susvisé, à l'exception du premier alinéa de son article 3 et sous réserve des dispositions du présent décret ". Aux termes de l'article 5 de ce décret : " I.- Lorsque, au terme de l'année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l'article 4, l'agent titulaire opte, pour les jours excédant ce seuil et dans les proportions qu'il souhaite : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.