Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 et de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2000984 du 31 mai 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a constaté un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 93 111 euros prononcé en cours d'instance (article 1er), un non-lieu à statuer sur les conclusions relatives au sursis de paiement (article 2) et a rejeté le surplus de sa demande (article 3). Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. C... B..., représenté par Me Lasne, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités restant à sa charge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les procédures d'évaluation d'office, en matière de bénéfice industriel et commercial, et de taxation d'office, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sont irrégulières dès lors qu'il ne résulte pas des éléments matériels issus de la procédure pénale, fondant les rectifications, qu'il aurait disposé de revenus autres que celui dégagé à partir du chiffre d'affaires de 2 470 euros, pour lequel il a souscrit une déclaration ; - les impositions en litige sont exagérées dès lors qu'il a été relaxé par le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Montluçon du 15 juillet 2020, que des marchandises du magasin Babou ont également été prises par d'autres personnes tel que cela résulte du jugement correctionnel et qu'il ne présente pas de signes extérieurs de richesse, ni d'autres revenus disponibles que ceux déclarés. Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 9 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Porée, premier conseiller, - et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. M. B..., qui exploitait depuis le 2 octobre 1997 à Domérat (Allier), une entreprise individuelle ayant pour activité le commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés, à raison de laquelle il était soumis, conformément à la déclaration souscrite au titre de l'année 2014, au régime de la franchise en base de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 293 B du code général des impôts, applicable aux contribuables dont le chiffre d'affaires n'excède pas certaines limites, et au régime d'imposition des micro-entreprises de l'article 50-0 du code général des impôts, a fait l'objet, en 2015, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. A l'issue de ce contrôle, l'administration, après avoir mis en œuvre un droit de communication auprès du juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Montluçon pour consulter le dossier pénal de M. B..., poursuivi pour avoir acquis à vils prix des marchandises de type vêtements et articles divers auprès de deux anciens gérants du magasin Babou situé à Domérat, et adressé une demande de renseignements à la société Babou pour obtenir la copie d'un inventaire des stocks, a établi le 4 septembre 2015 un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité et a reconstitué son chiffre d'affaires à partir du dossier pénal et de l'inventaire. Le vérificateur, constatant que le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année 2014 excédait le seuil fixé à l'article 293 B du code général des impôts lui permettant de bénéficier du régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée, de sorte qu'il était corrélativement exclu du régime des micro-bénéfices industriels et commerciaux pour l'imposition de son résultat, a, d'une part, taxé d'office M. B... à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 en application du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales en l'absence de déclaration et, d'autre part, évalué d'office son bénéfice industriel et commercial de l'année 2014 en application des articles L. 73-1° et L. 68 du même livre, faute pour l'intéressé d'avoir souscrit, dans le délai imparti par une mise en demeure, une déclaration de résultat selon le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du code général des impôts. En conséquence de ce contrôle, M. B... a été assujetti à des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, ainsi qu'à une cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2014 auxquels l'administration a appliqué les intérêts de retard et la majoration de 40 % prévue au b. de l'article 1728-1 du code général des impôts. Par un jugement correctionnel du 15 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Montluçon a prononcé la relaxe de M. B... des poursuites pour extorsion de biens et pour recel de biens provenant d'un délit d'abus de biens sociaux. Par un jugement du 31 mai 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel, à concurrence du dégrèvement de 93 111 euros prononcé en cours d'instance, ainsi qu'un non-lieu à statuer sur les conclusions relatives au sursis de paiement, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B... tendant à la décharge de ces impositions et pénalités. M. B... doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté le surplus de sa demande. 2. Il résulte de l'instruction que le vérificateur, ayant constaté que M. B... avait acheté à vils prix des vêtements et articles divers auprès d'un commerçant, sur la base d'un inventaire, réalisé par un cabinet d'audit validé par un commissaire aux comptes, a procédé à une reconstitution de ses chiffre d'affaires de l'année 2014 en appliquant un coefficient de marge à la valeur d'achat des marchandises et a déterminé le résultat imposable en admettant en charges déductibles, outre ces achats, des frais forfaitaires de 20 %. Il a été retenu en définitive, après la décision statuant sur la réclamation de M. B..., des achats de marchandises de 89 007 euros hors taxe pour un total de 20 712 articles et un chiffre d'affaires de 267 021 euros hors taxe, ce qui a conduit à lui réclamer des droits de taxe sur la valeur ajoutée de 35 061 euros et une cotisation d'impôt sur le revenu sur la base d'un bénéfice industriel et commercial de 124 610 euros. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 3. Aux termes de l'article 50-0 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " 1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 82 200 € hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place (...) ou 32 900 € hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices. (...) Sous réserve des dispositions du b du 2, ce régime demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre des deux premières années au cours desquelles les chiffres d'affaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont dépassés. (...) 2. Sont exclus de ce régime : (...) b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions du I de l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (...) 5. Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyé des factures et de toutes autres pièces justificatives. Elles doivent également, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, tenir et présenter, sur demande de l'administration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats. ". Aux termes de l'article 293 B de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " I.- Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France (...) bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé : 1° Un chiffre d'affaires supérieur à :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.