Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société 3G2M a demandé au tribunal administratif de la Guyane, d'une part, de constater l'illégalité de la décision du 3 janvier 2017 par laquelle le maire de la commune de Kourou a prononcé la résiliation pour faute à compter du 4 février 2017 de la convention de délégation de service public conclue le 15 octobre 2013, d'autre part, de prononcer la résiliation de cette convention aux torts exclusifs de la commune et de condamner ladite commune au paiement d'une indemnité de 3 184 264, 31 euros en réparation des préjudices subis. Par ailleurs, la commune de Kourou a demandé au tribunal administratif de la Guyane de constater la nullité de la convention de délégation de service public du 15 octobre 2013. Par un jugement nos 1600750, 1600769, 1700231 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté les demandes de la société 3G2M et de la commune de Kourou. La société 3G2M a également demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner la commune de Kourou à lui verser les sommes de 680 986,09 euros et de 168 971,58 euros au titre de l'inexécution de la convention de délégation de service public ainsi qu'une somme de 2 610, 72 euros en paiement d'une prestation supplémentaire non réglée. La commune de Kourou a demandé au tribunal, à titre reconventionnel, de constater la nullité sinon la caducité de la convention de délégation de service public du 15 octobre 2013. Par un jugement nos 1600927, 1700401 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de la Guyane a constaté un non-lieu à statuer partiel, a mis à la charge de la commune de Kourou le paiement d'une somme de 168 971,58 euros et d'une somme de 58 871,04 euros au titre de différents manquements contractuels, a renvoyé la société 3G2M auprès de la collectivité pour le calcul et le paiement des intérêts à appliquer aux retards de paiement de certaines contributions financières annuelles et, enfin, a rejeté le surplus des demandes des parties. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée sous le n° 23BX02286 le 21 août 2023 et un mémoire enregistré le 9 décembre 2024, la société 3G2M, représentée par Me Hourcabie, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1600750, 1600769, 1700231 du 22 juin 2023 du tribunal administratif de la Guyane en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la résiliation de la convention de délégation de service public aux torts exclusifs de la commune de Kourou et à l'indemnisation de ses préjudices ; 2°) de condamner la commune de Kourou à lui verser, à titre principal, une indemnité de 3 184 264,31 euros, à titre subsidiaire, une indemnité de 124 833,35 euros, en réparation du préjudice résultant de la résiliation de la convention, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, le cas échéant après avoir désigné un expert chargé de déterminer le montant de ce préjudice ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Kourou, une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a considéré que l'irrégularité de procédure qui entache la décision de résiliation du 3 janvier 2017, résultant de l'absence de mise en demeure préalable, était sans incidence sur sa légalité alors qu'en matière contractuelle, toute décision portant résiliation pour faute doit être précédée d'une procédure devant permettre au délégataire de remédier aux manquements qui lui sont reprochés comme le prévoit l'article 38 de la convention en litige ; les premiers juges n'ont en outre pas tenu compte de la déloyauté dont a fait preuve la commune, non seulement en méconnaissant ses droits procéduraux mais surtout en décidant de résilier pour faute la convention quelques jours après qu'elle-même saisisse le tribunal d'une demande tendant à ce que le juge prononce la résiliation aux torts exclusifs de la commune délégante ; celle-ci avait d'ailleurs, au préalable, entendu démontrer la nullité de la convention, ce qui manifeste bien la mauvaise foi de la commune ; la nature de l'irrégularité de procédure et sa gravité caractérisent l'illégalité de la décision de résiliation ; - la décision de résiliation du 3 janvier 2017 repose sur deux motifs, le défaut de production des comptes d'exploitation et " l'exercice de la violence sur la ville " ; or, d'une part, aucun de ces motifs n'est fondé dans la mesure où le rapport d'exploitation de l'année 2014 a été communiqué le 17 juin 2015 et le rapport d'exploitation de l'année 2015 l'a été deux semaines après que son absence lui a été rappelée, tandis que le second grief n'est pas établi comme l'a retenu le tribunal à juste titre ; c'est donc à tort que le tribunal a considéré que la résiliation était fondée sur l'incomplétude du rapport d'exploitation de 2015, au demeurant non fondée ; d'autre part, ce grief ne présente pas le caractère de particulière gravité exigé par la jurisprudence, repris à l'article L. 3136-3 code de la commande publique, pour fonder la déchéance du délégataire ; enfin, le tribunal ne pouvait retenir que les rapports d'exploitation communiqués n'étaient pas assortis des pièces visées à l'annexe 11 dans la mesure où celle-ci, qui se borne à dresser la liste des informations devant figurer dans ce rapport quelle qu'en soit la présentation, n'imposait pas que le rapport annuel soit assorti d'annexes comptables ; à ce titre, si les rapports produits à la commune comportent les informations financières de la société 3G2M en ce compris les activités hors délégation, ils identifient les données propres à l'exploitation de l'activité de transport visée par la délégation de service public ; contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la commune a toujours été mise à même de mettre en œuvre son pouvoir de contrôle financier ; - elle a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice constitué des dépenses engagées au titre de la rupture des contrats de travail, de la perte de marge nette qui aurait été dégagée si la convention était allée à son terme, des frais de résiliation du bail commercial et du crédit-bail en cours, de l'absence d'amortissement des biens nécessaires à l'exécution de la convention, de la valeur du stock non réutilisable et de l'atteinte à son image, dont la réparation sera assurée par une indemnité d'un montant total de 3 184 264,31 euros à parfaire, sauf à ce que la cour décide de diligenter une expertise afin de chiffrer ces préjudices ; - à titre subsidiaire, à supposer que la cour reconnaisse l'existence d'une faute pouvant fonder la résiliation de la convention de délégation de service public, elle serait tout de même fondée à demander la réparation du préjudice résultant de la valeur non amortie des biens de retour de manière anticipée dans le patrimoine de la commune, pour une valeur de 124 833,35 euros à parfaire. Par deux mémoires en défense enregistrés le 6 décembre 2023 et le 23 décembre 2024 (non communiqué), la commune de Kourou, représentée par Me Gondran de Robert, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 7 000 euros soit mise à la charge de la société 3G2M sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la faute est bien caractérisée ; d'une part, la société délégataire n'a pas produit le rapport d'exploitation au titre de l'année 2015 et le rapport de l'année précédente était incomplet sur des points essentiels, confinant à l'absence de production d'un compte d'exploitation ; la société a gravement méconnu ses obligations contractuelles telles qu'elles sont fixées aux articles 12 et 30 de la convention ; sont notamment absentes les données financières telles qu'elles doivent figurer dans le compte d'exploitation provisionnel, ce qui empêche toute comparaison et toute vérification des engagements pris et donc de la sincérité du compte ; la même opacité des informations vaut pour les charges d'exploitation et les ratios financiers ; d'autre part, la société délégataire a exercé des violences à son égard en utilisant l'opinion publique pour exercer une certaine pression pour des projets d'extension du réseau et discréditer la commune ; - l'irrégularité de procédure n'est pas établie dès lors qu'elle a annoncé à la société délégataire dès le 3 janvier 2017 son intention de résilier la convention à effet du 4 février 2017, intention qu'elle a réitérée le 25 janvier 2017, avant de confirmer la résiliation ; - subsidiairement, s'agissant des préjudices, la société délégataire n'apporte aucun justificatif de nature à établir leur réalité. II. Par une requête enregistrée sous le n° 23BX02287 le 21 août 2023 et un mémoire enregistré le 9 décembre 2014, la société 3G2M, représentée par Me Hourcabie, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1600927, 1700401 du 22 juin 2023 du tribunal administratif de la Guyane en tant qu'il a limité le montant de son indemnisation à la somme de 58 871,04 euros et de condamner la commune de Kourou à lui verser, pour inexécution de ses obligations contractuelles, une somme totale de 622 115,05 euros, sauf à diligenter une expertise aux fins de déterminer le montant de l'indemnité due, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Kourou une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a écarté tout préjudice découlant de l'incertitude dans laquelle elle était placée en ce qui concerne la poursuite de l'exécution de la convention, résultant notamment des retards et défauts de paiement répétitifs des sommes dues par la commune qui a fait preuve d'un comportement particulièrement déloyal de façon systématique ; plusieurs établissements bancaires ont refusé de lui apporter un concours financier ; - c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande d'indemnisation découlant du défaut de réalisation par la commune des aménagements nécessaires à l'exploitation du réseau de transport public urbain et à l'entretien du mobilier urbain au motif qu'elle ne justifiait pas des dépenses engagées pour pallier ces manquements ni de leur incidence sur l'exécution de la convention alors qu'elle a pris en charge ces investissements à hauteur de ce qu'elle pouvait faire, lesquels ont mécaniquement abaissé le montant des recettes réalisées ; elle en veut pour preuve les nombreuses réclamations des usagers portant sur l'absence d'aménagement des arrêts de bus et les mentions du rapport d'exploitation 2015 qui font état de ce que les produits d'exploitation n'ont pas atteints le niveau estimé, " le réseau n'étant toujours pas équipé de mobiliers urbains " ; - c'est à tort que le tribunal a estimé, en ce qui concerne sa demande d'indemnisation au titre du défaut de mise en place de la billetterie, que son préjudice se limitait à la compensation financière issue de l'accord ayant donné lieu à l'avenant n° 2 ; la carence de la commune a perduré au-delà des mois de janvier et février 2014 comme en atteste le rapport d'exploitation relatif à l'année 2015, laquelle est la cause d'une perte de fréquentation du réseau, et par voie de conséquence, d'un abaissement de recettes ; - l'opposition de la commune à l'application de la clause de " rencontre " prévue à l'article 20 de la convention de délégation de service public est bien avérée contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, notamment à la suite des modifications de la grille tarifaire résultant des avenants n° 1 et n° 2 ; - c'est à tort que le tribunal a considéré que le lien de causalité entre la méconnaissance par la commune de ses obligations définies à l'avenant n° 2 en ce qui concerne le plan de communication et l'insuffisance de ces recettes n'était pas suffisamment certain dans la mesure où les rapports d'exploitation relatifs aux années 2014 et 2015 pointent les incidences de la carence de la commune sur le niveau de fréquentation du réseau de transport urbain ; - il appartiendra à la cour de se reporter au compte d'exploitation prévisionnel annexé à la convention de délégation de service public, auquel les parties ont entendu affecter une valeur de référence, et par suite, d'établir le préjudice d'exploitation subi au titre de la période courant du 1er janvier 2014 au 4 février 2017 à la somme de 600 326 euros à laquelle devront être ajoutés les frais bancaires d'un montant de 21 789, 05 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2023, la commune de Kourou, représentée par Me Gondran de Robert, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 7 000 euros soit mise à la charge de la société 3G2M sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les demandes indemnitaires de la société 3G2M ne sont pas fondées. Par une ordonnance du 27 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 11 décembre 2024 à 12h00. Un mémoire a été produit pour la commune de Kourou, enregistré le 23 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Valérie Réaut, - les conclusions de M. Vincent Bureau, rapporteur public, - les observations de Me Hourcabie, représentant la société 3G2M, - et les observations de Me Linditch, représentant la commune de Kourou. La société 3G2M a produit une note en délibéré enregistrée le 5 octobre 2025. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Kourou a décidé de mettre en place un service de transport en commun urbain dont elle a concédé l'exploitation à la société Trans'Hélène, devenue 3G2M, par une convention conclue le 15 octobre 2013 pour une durée de huit ans à compter du 1er janvier 2014, modifiée par deux avenants conclus en mars 2014. La commune a prononcé la résiliation de la convention aux torts exclusifs de la société délégataire à effet du 4 février 2017. Par un courrier du 24 octobre 2016, la société 3G2M a saisi la commune d'une réclamation indemnitaire tendant à la réparation des préjudices résultant de la rupture anticipée de la convention. Le même jour, elle a également saisi le tribunal administratif de la Guyane d'une requête tendant à ce que le juge prononce la résiliation de cette convention aux torts exclusifs de la commune et l'indemnise de ses préjudices. Par ailleurs, la commune de Kourou a saisi le même tribunal d'une requête en nullité de la convention de délégation de service public. Par un jugement du 22 juin 2023, le tribunal administratif a rejeté l'ensemble des demandes des parties. La société 3G2M relève appel de ce jugement en tant que le tribunal a rejeté sa demande tendant à la résiliation de la convention aux torts exclusifs de la commune de Kourou ainsi que sa demande indemnitaire. Elle demande en outre, à titre subsidiaire, à supposer que la résiliation pour faute lui soit imputable, que la commune soit condamnée à réparer le préjudice résultant pour elle du non-amortissement des biens de retour. 2. La société 3G2M a également saisi le tribunal administratif de la Guyane de deux requêtes indemnitaires tendant à la réparation des préjudices résultant, selon elle, de fautes contractuelles de la commune de Kourou dans l'exécution de la convention de délégation de service public du 15 octobre 2013. Cette dernière, par la voie de conclusions reconventionnelles, a demandé au tribunal de constater la nullité de la convention. Par un jugement du 22 juin 2023, le tribunal a constaté un non-lieu partiel à statuer, a condamné la commune de Kourou à verser à la société 3G2M les sommes de 168 971,58 euros, de 58 871,04 euros et de 2 610,72 euros, augmentées des intérêts de retard, et a rejeté le surplus des conclusions des parties. La société 3G2M relève appel de ce jugement en tant que le tribunal a limité son indemnisation aux sommes précitées. 3. Les requêtes nos 23BX02286 et 23BX02287 concernent des litiges engagés par la société délégataire à propos de la même convention de délégation de service public conclue avec la commune de Kourou. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt. Sur le bien-fondé des jugements attaqués : En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation présentées par la société 3G2M à raison de la résiliation pour faute de la convention de délégation de service public du 15 octobre 2013 : 4. Le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation. En l'absence de conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles, il appartient au juge de rechercher si la résiliation est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. 5. L'article 38 de la convention de délégation de service public du 15 octobre 2013 stipule que : " L'autorité délégante se réserve le droit de résilier la présente convention sans indemnité de résiliation et après mise en demeure du délégataire : / (...) / dans tous les cas où, par incapacité ou négligence, le délégataire compromettrait l'intérêt général. / La déchéance est prononcée par l'autorité délégante après mise en demeure du délégataire de remédier aux fautes constatées dans le délai adapté qui lui est notifié. Cette déchéance prend effet à compter du jour de sa notification au délégataire. / S'agissant du sort des biens, la résiliation produit les mêmes effets qu'à l'article 39 de la présente convention. En cas de résiliation de la convention pour faute du délégataire, ce dernier ne bénéficie pas de l'indemnité au 4ème tiret de l'article 37.". 6. Aux termes de l'article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable, repris à l'article L. 3131-5 du code de la commande publique : " Le délégataire produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public. / Dès la communication de ce rapport, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte. ". Aux termes de l'article R. 1411-7 du même code, applicable à la date de la conclusion de la convention de délégation de service public, repris à l'article 33 du décret du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession : " Le rapport mentionné à l'article L. 1411-3 tient compte des spécificités du secteur d'activité concerné, respecte les principes comptables d'indépendance des exercices et de permanence des méthodes retenues pour l'élaboration de chacune de ses parties, tout en permettant la comparaison entre l'année en cours et la précédente. Toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport sont tenues par le délégataire à la disposition du délégant dans le cadre de son droit de contrôle. / Ce rapport comprend : / I.- Les données comptables suivantes : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.