Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 14 août 2020 pris au nom de l'Etat par le maire de Beaucaire portant interruption des travaux entrepris sur un terrain situé .... Par un jugement n° 2100576 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet 2023 et 4 mars 2024, M. A..., représenté par Me Menvielle, demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté interruptif de travaux pris au nom de l'Etat le 14 août 2020 par le maire de Beaucaire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Beaucaire une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il repose, comme le procès-verbal qui le fonde, sur des faits matériellement inexacts ; - en outre, le ministre défendeur admet l'imprécision de l'arrêté contesté. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête présentée par M. A.... Il fait valoir que les moyens soulevés doivent être écartés et s'en remet aux écritures en défense de première instance de la préfète du Gard. Par une ordonnance du 22 février 2024, la clôture de l'instruction de l'affaire a été reportée au 7 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience : - le rapport de M. Teulière, président-assesseur, - et les conclusions de M. Diard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 29 juin 2020, deux agents assermentés de la commune de Beaucaire (Gard) ont dressé un procès-verbal d'infraction à raison de travaux réalisés sans autorisation d'urbanisme par M. A... sur des parcelles cadastrées ... et sises .... Par lettre du 16 juillet 2020, le maire de Beaucaire a informé M. A... de son intention de prendre à son encontre un arrêté interruptif de travaux et lui a demandé de produire préalablement ses observations, conformément aux dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par un arrêté du 14 août 2020, le maire de Beaucaire a, au nom de l'Etat, pris à l'encontre de M. A... un arrêté interruptif de travaux, remis en mains propres le 19 août 2020, et portant sur la construction d'un logement d'une superficie totale de 91 m². Par une lettre datée du 19 octobre 2020, parvenue en mairie le lendemain, l'intéressé a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par un jugement du 12 mai 2023, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Beaucaire du 14 août 2020. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Aux termes de l'article L. 480-1 du même code : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.(...) ". Aux termes du 10ème alinéa de l'article L. 480-2 de ce code : " Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d'aménagement sans permis d'aménager, ou de constructions ou d'aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d'aménager, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l'arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. Dans tous les cas où il n'y serait pas pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, le représentant de l'Etat dans le département prescrira ces mesures et l'interruption des travaux par un arrêté dont copie sera transmise sans délai au ministère public. ". Il résulte de ces dispositions que, dans le cas de construction sans permis de construire constatées par procès-verbal dans les conditions prévues à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, le maire est tenu de prescrire l'interruption des travaux. 3. L'article L. 421-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. / Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis. ". Aux termes de l'article L. 421-5 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.