Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, Mme B... A..., a demandé au juge des référés du tribunal de Paris de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) en vue de déterminer les préjudices non encore évalués qu'elle a subis lors de sa prise en charge à l'hôpital de l'Hôtel Dieu le 22 juillet 2010 pour une greffe cornée et leur aggravation. Par une ordonnance n° 2517948/11 du 29 juillet 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, Mme B... A..., représentée par Me Moutot, demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance n° 2517948/11 du 29 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, de juger que Mme B... A... a un intérêt légitime à solliciter des expertises psychiatriques et ophtalmologiques réalisées par des experts du Tribunal, d'ordonner en conséquence la désignation d'un expert médical spécialisé en psychiatrie afin d'évaluer les séquelles psychiatriques imputables à l'accident médical de 2010, ainsi que la désignation d'un expert médical spécialisé en ophtalmologie afin d'évaluer les séquelles ophtalmologiques apparues depuis la précédente expertise de 2015, et notamment évaluer la perte de chance de la victime imputable à l'accident médical de 2010 de ne pas avoir pu éviter une perte anatomique de son œil, de lui allouer une indemnité provisionnelle de 10.000 euros dans l'attente des opérations d'expertise à venir et de condamner l'ONIAM à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du Code de Justice Administrative. Elle soutient qu'elle est recevable à demander en référé de nouvelles expertises, que la Cour d'appel saisie a besoin d'être en possession d'une expertise relative aux nouveaux postes de préjudice qu'elle fait valoir, que les précédentes opérations d'expertise sont entachées d'irrégularités et insuffisantes, qu'elle a droit à une allocation provisionnelle. La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.