Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre l'interdiction de retour sur le territoire français pour la durée d'un an. Par une ordonnance n° 2505138 du 19 mai 2025, le président de la 4e chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 25MA01652, le 19 juin 2025, M. B..., représenté par Me Decaux, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 4e chambre du tribunal administratif de Marseille du 19 mai 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre l'interdiction de retour sur le territoire français pour la durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'irrégularité de l'ordonnance attaquée : - sa requête de première instance, contrairement à ce qu'a retenu le président de la 4e chambre du tribunal administratif de Marseille, n'était pas tardive, l'arrêté en litige ne lui ayant pas été régulièrement notifié en raison d'une erreur sur l'adresse postale ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : - il appartient au préfet de produire la délégation de compétence au profit de la signataire de l'acte ; - la décision en litige est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à la preuve de sa présence effective et continue depuis son entrée sur le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : - il appartient au préfet de produire la délégation de compétence au profit de la signataire de l'acte ; - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision doit être annulée compte tenu des moyens précédemment soulevés, en considérant par ailleurs, la situation actuelle du Mali. La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'écritures en défense. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 25MA01653 le 19 juin 2025, M. B..., représenté par Me Decaux, demande à la cour : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 février 2025 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ; Sur le doute sérieux quant à la régularité de l'ordonnance du 19 mai 2025 : - sa requête de première instance, contrairement à ce qu'a retenu le président de la 4e chambre du tribunal administratif de Marseille, n'était pas tardive, l'arrêté en litige ne lui ayant pas été régulièrement notifié en raison d'une erreur sur l'adresse postale ; Sur le doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour : - il appartient au préfet de produire la délégation de compétence au profit de la signataire de l'acte ; - la décision en litige est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à la preuve de sa présence effective et continue depuis son entrée sur le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : - il appartient au préfet de produire la délégation de compétence au profit de la signataire de l'acte ; - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision doit être annulée compte tenu des moyens précédemment soulevés, en considérant par ailleurs, la situation actuelle du Mali. Par un mémoire, enregistré le 18 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est propre à créer de doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Rigaud a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.