Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, en premier lieu, d'annuler la décision du 17 juillet 2018 par laquelle l'administrateur provisoire de l'université Toulouse Jean Jaurès l'a placé en disponibilité d'office du 9 février au 8 septembre 2018 et d'enjoindre à cette université de le réintégrer dans ses fonctions au 9 février 2018, en deuxième lieu, d'annuler la décision contenue dans la lettre du 8 novembre 2018 par laquelle le directeur général des services de cette université l'a informé de l'impossibilité de procéder à son reclassement et d'enjoindre à cette université de le réintégrer dans ses fonctions ou sur un poste aménagé au 9 septembre 2018, en troisième lieu, d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2019 par lequel la présidente de cette université l'a placé en disponibilité d'office du 9 septembre 2018 au 8 mars 2019 et d'enjoindre à cette université de le réintégrer dans ses fonctions ou sur un poste aménagé au 9 septembre 2018, enfin, d'enjoindre à la même université de le rétablir dans ses droits à traitement, avancement et retraite sur l'ensemble des périodes en cause. Par un jugement nos 1900668, 1901860 et 1903306 du 2 juin 2020, le tribunal a annulé l'arrêté du 21 janvier 2019 de la présidente de l'université Toulouse Jean Jaurès et a rejeté le surplus des conclusions des demandes de M. B.... Par un arrêt n° 20TL22699 du 24 mai 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur appel de M. B..., annulé l'article 3 de ce jugement rejetant le surplus des conclusions de ses demandes, annulé la décision du 17 juillet 2018 de l'administrateur provisoire de l'université Toulouse Jean Jaurès, enjoint à cette université de procéder à la reconstitution de sa carrière, notamment à la reconstitution de ses droits sociaux comprenant ses droits à la retraite, et de son droit à l'avancement, à compter du 9 février 2018 jusqu'au 8 septembre 2018, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, et rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Par une décision n° 465997 du 23 décembre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux n'a pas admis le pourvoi en cassation présenté par M. B... contre cet arrêt. Par un arrêt n° 24TL02618 du 18 février 2025, la cour administrative d'appel de Toulouse a dit n'y avoir plus lieu de statuer sur la demande de M. B... tendant à l'exécution de son arrêt du 24 mai 2022 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande d'exécution. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 15 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'université Toulouse Jean Jaurès la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. A... B... ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.