Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2208421 du 29 mars 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23DA01538 du 18 avril 2024, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 29 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Sevaux et Mathonnet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1991 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cédric Arcos, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit :
- Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet du Nord, par un arrêté du 5 novembre 2022, a obligé M. B..., à quitter sans délai le territoire français, fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un délai d'un an. Par un jugement du 29 mars 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêt. Par un arrêt du 18 avril 2024, contre lequel M. B... se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Lille.
- Il résulte des dispositions de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale que la circonstance que la personne bénéficiant d'une protection internationale accordée par un autre Etat membre n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour auprès des autorités compétentes est, par elle-même, sans incidence sur l'existence et sur l'effectivité de cette protection.
- Il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que si les autorités polonaises ont délivré à M. B... un titre de séjour valable jusqu'au 13 mars 2015, ces mêmes autorités, par une décision du 18 décembre 2008 dont le ministre de l'intérieur n'a pas contesté l'authenticité, ont octroyé au requérant la protection subsidiaire sans limitation de durée. Dès lors, en retenant que M. B... ne bénéficiait plus de la protection subsidiaire en Pologne depuis le 13 mars 2015, la cour a dénaturé les pièces du dossier. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
- M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à cette société. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 18 avril 2024 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. B..., une somme de 3 000 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.