Vu les procédures suivantes : I. - Sous le n° 504466, par un mémoire distinct et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 août et 30 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SMA Vautubière demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation du jugement n° 2101811 du 17 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, du titre exécutoire émis à son encontre le 11 décembre 2020 par la commune de La Fare-les-Oliviers pour un montant de 240 000 euros au titre de la taxe sur les déchets réceptionnés dans le centre de stockage de déchets ultimes qu'elle exploite sur le territoire de cette commune pour l'année 2019 et, d'autre part, de la créance révélée par la lettre de relance du 16 février 2021 sollicitant le règlement de la somme de 130 294,50 euros, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales. II. - Sous le n° 504468, par un mémoire distinct et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 août et 30 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SMA Vautubière demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation du jugement n° 2110549 du 17 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, du titre exécutoire émis à son encontre le 21 septembre 2021 par la commune de La Fare-les-Oliviers pour un montant de 131 890,50 euros au titre de la taxe sur les déchets réceptionnés dans le centre de stockage de déchets ultimes qu'elle exploite sur le territoire de cette commune pour l'année 2020 et, d'autre part, de l'avis des sommes à payer du 13 octobre 2021 sollicitant le règlement de la somme de 131 890,50 euros, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales. .................................................................................... III. - Sous le n° 504470, par un mémoire distinct et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 août et 30 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SMA Vautubière demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation du jugement n° 2210176 du 17 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, du titre exécutoire émis à son encontre le 19 septembre 2022 par la commune de La Fare-les-Oliviers pour un montant de 114 300 euros au titre de la taxe sur les déchets réceptionnés dans le centre de stockage de déchets ultimes qu'elle exploite sur le territoire de cette commune pour l'année 2021 et, d'autre part, de l'avis des sommes à payer du 10 octobre 2022 sollicitant le règlement de la somme de 114 300 euros, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales. .................................................................................... IV. - Sous le n° 504472, par un mémoire distinct et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 août et 30 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SMA Vautubière demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation du jugement n° 2401078 du 17 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, du titre exécutoire émis à son encontre le 20 novembre 2023 par la commune de La Fare-les-Oliviers pour un montant de 97 866 euros au titre de la taxe sur les déchets réceptionnés dans le centre de stockage de déchets ultimes qu'elle exploite sur le territoire de cette commune pour l'année 2022 et, d'autre part, de l'avis des sommes à payer du 7 décembre 2023 sollicitant le règlement de la somme de 97 866 euros, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales. .................................................................................... V. - Sous le n° 504473, par un mémoire distinct et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 août et 30 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SMA Vautubière demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation du jugement n° 2406127 du 17 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 25 octobre 2018 par la commune de La Fare-les-Oliviers pour un montant de 195 313,17 euros au titre de la taxe sur les déchets réceptionnés dans le centre de stockage de déchets ultimes qu'elle exploite sur le territoire de cette commune pour l'année 2017, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales. .................................................................................... VI. - Sous le n° 504474, par un mémoire distinct et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 août et 30 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SMA Vautubière demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation du jugement n° 2406128 du 17 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 9 décembre 2019 par la commune de La Fare-les-Oliviers pour un montant de 240 000 euros au titre de la taxe sur les déchets réceptionnés dans le centre de stockage de déchets ultimes qu'elle exploite sur le territoire de cette commune pour l'année 2018, en a rejeté le surplus, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Constitution, notamment son préambule et son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 ; - la décision nos 467534, 470735 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux du 18 juin 2024 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société SMA Vautubiere et à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la commune de La Fare-les-Oliviers ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.