Vu la procédure suivante : Par une requête et dix nouveaux mémoires, enregistrés les 29, 30 et 31 octobre 2025 et les 2 et 3 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... B... et la société So Ambulances demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 avril 2025 par laquelle la directrice générale de l'agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes a, d'une part, retiré définitivement l'agrément n° 012024002 délivré à la société So Ambulances et, d'autre part, retiré les autorisations de mise en service des véhicules de transports sanitaires dont elle bénéficie, dans l'attente de la décision au fond ; 2°) à titre principal, de suspendre l'exécution de la décision de la Trésorerie de Lyon Amendes du 8 octobre 2025 ayant donné lieu à une saisie administrative à tiers détenteur (ATD) d'un montant de 2 625 euros, exécutée sur le salaire de Mme C... A... versé par le Centre Léon-Bérard ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner la réintégration immédiate de la société So Ambulances dans le dispositif de garde du SAMU 01 dans l'attente de la décision au fond ; 4°) de condamner l'ARS à toutes mesures nécessaires pour assurer la continuité des services d'urgence ; 5°) à titre provisoire, de rétablir les agréments ; 6°) d'enjoindre à l'ARS de lui communiquer l'intégralité du dossier d'instruction ; 7°) de mettre à la charge de l'ARS une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Ils soutiennent que : - l'ordonnance n° 2512285 du 8 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon est entachée d'une irrégularité en ce que le juge des référés ne lui a pas garanti la possibilité de prendre connaissance et de répondre utilement au mémoire déposé tardivement par l'ARS, en méconnaissance du principe du contradictoire ; - les ordonnances n° 2512285 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon et n° 25LY02686 du 29 octobre 2025 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon sont insuffisamment motivées ; - la condition d'urgence est satisfaite en ce que, d'une part, l'arrêté contesté porte atteinte à leur situation financière et personnelle et à la santé publique dès lors qu'il entraîne une insuffisance critique d'effectifs sanitaires pour effectuer les gardes et, d'autre part, la décision de la trésorerie de Lyon Amendes entraîne une privation immédiate des ressources vitales de Mme A..., l'empêchant de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; - l'arrêté est entaché d'illégalités en ce que, en premier lieu, un conflit d'intérêt est constaté, en deuxième lieu, il n'a pas été tenu compte des preuves de harcèlement administratif et de pressions exercées sur eux, en troisième lieu, il repose sur des accusations de faux documents infondées, relevant d'un dysfonctionnement de l'ARS, en quatrième lieu, aucun contrôle défavorable à l'encontre de sa société n'a été effectué et, en dernier lieu, il méconnaît le principe d'impartialité administrative ; - il porte atteinte à la santé publique et à la continuité des services publics ; - la décision est entachée d'illégalités en ce que, d'une part, elle porte un préjudice irréversible à Mme A..., en méconnaissance des articles L. 3252-2 à L.3252-10 du code du travail et des articles L. 211-2 et suivants du code de procédures civiles d'exécution et, d'autre part, elle n'a pas été notifiée clairement avant son exécution ; - les décisions contestées méconnaissent le principe de proportionnalité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.