Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par deux requêtes distinctes, Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, de prononcer, à titre principal, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017 et, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge partielle de ces impositions, et, d'autre part, de prononcer la décharge des contributions de cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017. Par un jugement nos 2105047, 2200183 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté l'ensemble de ses demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 décembre 2023 et 17 juin 2024 sous le n° 23BX02966, Mme C..., représentée par la SELARL Quartèse Juridique et Fiscal, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 octobre 2023 ; 2°) de prononcer, à titre principal, la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017, en droits et pénalités ; 3°) de prononcer, à titre subsidiaire, la décharge partielle de ces impositions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la régularité de la procédure d'imposition : - l'émission concomitante d'une mise en demeure et d'un avis de vérification de comptabilité démontre que l'administration a débuté l'analyse de la situation de la société, nécessaire à l'émission de la mise en demeure, préalablement à l'envoi de l'avis de vérification, contrairement à ce que prévoit l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; elle ne pouvait pas davantage procéder ainsi en lui adressant, au titre de son activité individuelle, une mise en demeure le 20 décembre 2018 et un avis de vérification de comptabilité du même jour ; - c'est à tort que l'administration fiscale a imposé les revenus de sa société, la société A... C... Corporation Limited, entre ses mains, en sa qualité d'associée unique : l'administration n'a pas suffisamment motivé sa position consistant à soumettre les résultats de la société au nom de son associée, en application de l'article 8 du code général des impôts, en s'abstenant de rechercher si les caractéristiques de la société pouvaient permettre de l'assimiler à une société assujettie à l'impôt sur les sociétés ; en tout état de cause, la société A... C... Corporation Limited aurait dû être assujettie à l'impôt sur les sociétés en application des clauses de la convention fiscale franco-chypriote relative à l'égalité de traitement dès lors que, s'étant acquittée à Chypre d'un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés français, la société doit être regardée comme ayant opté pour un assujettissement à l'impôt sur les sociétés ; Sur le bien-fondé des impositions : - Mme C..., qui ne disposait pas d'une habitation personnelle en France et n'y avait pas le centre de sa vie personnelle, à tout le moins au titre des années 2015 et 2017, ne peut être regardée comme ayant été domiciliée en France, au domicile de sa mère, au sens de l'article 4 B du code général des impôts ; les revenus de son activité d'agent d'affaires exercée à titre individuel ne pouvaient donc pas être imposés en France en application de l'article 4 A du code général des impôts ; - l'activité de la société A... C... Corporation Limited ne nécessitant l'utilisation d'aucun local, installation fixe d'affaires ou établissement stable, et ne disposant d'ailleurs d'aucune installation fixe d'affaires au domicile de la mère de Mme C... dans laquelle la société aurait exercé son activité professionnelle, les revenus tirés de l'activité de la société A... C... Corporation Limited ne pouvaient pas être imposés en France ; - l'administration fiscale a omis de déduire du résultat fiscal des années vérifiées des dépenses que Mme C... avait exposées dans le cadre de son activité professionnelle, tels que des achats de tee-shirt ou de bannières ; Mme C... aurait dû bénéficier de l'application du taux de charges de 65 %, proposé par le chef de brigade et par l'interlocutrice départementale dans le cadre de la recherche d'un accord transactionnel, dès lors que ce taux constitue un minimum pour tenir compte de la réalité des charges qu'elle a engagées au soutien de son activité professionnelle ; - Mme C... ne peut être regardée comme ayant exercé une activité occulte au sens des dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle exerçait son activité, à titre individuel ou par l'intermédiaire de la société A... C... Corporation Limited, exclusivement à l'étranger et n'était dès lors pas tenue de déclarer son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce ; il s'ensuit que le droit de reprise de l'administration était prescrit pour les revenus de l'année 2015 et que c'est à tort que l'administration fiscale lui a infligé une majoration de 80 % ; à supposer que Mme C... ait été domiciliée en France sur les années considérées ou que sa société ait exercé son activité par l'intermédiaire d'un établissement stable en France, il ne peut être exclu que Mme C... a commis une erreur sur sa situation fiscale en France eu égard à l'absence de réponse de l'administration sur sa situation avant l'envoi des mises en demeure ; par ailleurs, en révélant spontanément sa situation à l'administration fiscale par l'envoi d'une demande d'information, Mme C... ne peut être regardée comme ayant eu l'intention de dissimuler sa situation et, par suite, d'avoir exercé son activité de manière occulte. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mai 2024 et 18 avril 2025, ce dernier non communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 décembre 2023 et 19 juin 2024 sous le n° 23BX02968, la société A... C... Corporation Limited, représentée par la SELARL Quartèse Juridique et Fiscal, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 octobre 2023 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a exercé aucune activité commerciale en France, par l'intermédiaire de sa société créée à Chypre ; - la société A... C... Corporation Limited ne dispose d'aucun établissement stable en France, y compris au regard des critères de la convention fiscale franco-chypriote, dès lors que son activité, non sédentaire, ne requérait pas l'usage d'un local particulier, d'une installation fixe d'affaires ou d'un établissement stable ; en outre, sa société ne disposait d'aucune installation fixe d'affaires au domicile de la mère de Mme C... dans laquelle la société aurait exercé son activité professionnelle ; aucune imposition ne pouvait par conséquent être établie au nom de Mme C... au titre d'un établissement stable en France de sa société. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mai 2024 et 18 avril 2025, ce dernier non communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention conclue entre la France et Chypre le 18 décembre 1981 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cazcarra, - les conclusions de Mme B.... Considérant ce qui suit : 1. Mme C... a débuté en 2015 une activité de promotion, sur les réseaux sociaux, de voyages, séjours et activités privés à prix déclassé proposés par le groupe américain WordVentures Dreams Trips. Elle a exercé cette activité à titre individuel puis, à partir du 17 août 2017, par l'intermédiaire de la société A... C... Corporation Limited, société immatriculée à Chypre, dont elle est l'associée unique. L'activité exercée à titre individuel par Mme C... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2015 au 16 août 2017, et la société, d'une vérification portant sur la période allant du 17 août au 31 décembre 2017, période prorogée jusqu'au 31 octobre 2018 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue desquelles le service a estimé que Mme C... avait exercé en France une activité occulte d'agent d'affaires. Par trois propositions de rectification du 7 août 2019, l'administration a notifié à Mme C... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, établies selon la procédure d'évaluation d'office, ainsi que des majorations pour activité occulte, au titre des années 2015, 2016 et 2017. L'administration a également soumis la société de Mme C... à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2018 et 2019. Mme C... et la société A... C... Corporation Limited relèvent appel du jugement du 5 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, et de cotisations foncières des entreprises auxquelles elles ont été assujetties. 2. Les requêtes n° 23BX02966 et n° 23BX02968, présentées par Mme C... et la société A... C... Corporation Limited, sont dirigées contre un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la régularité de la procédure de contrôle et d'imposition : En ce qui concerne l'envoi préalable d'un avis de vérification : 3. En vertu des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, l'administration ne peut engager une vérification de comptabilité avant d'en avoir informé le contribuable par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. 4. L'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise ou d'un membre d'une profession non commerciale lorsqu'en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise ou ce contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont le cas échéant elle peut remettre en cause l'exactitude. 5. Il résulte de l'instruction que, le 20 décembre 2018, le service a adressé à Mme C... une mise en demeure de produire les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2015 au 16 août 2017, une mise en demeure de produire la déclaration détaillée de ses revenus au titre de l'année 2015 et un avis de vérification de comptabilité. Le même jour, le service a adressé à la société A... C... Corporation Limited une mise en demeure de produire les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 17 août 2017 au 31 octobre 2018 ainsi qu'un avis de vérification de comptabilité. Dans la mesure où la mise en demeure ne participe pas de l'examen critique des écritures comptables du contribuable, l'envoi à un contribuable d'une mise en demeure de produire ses déclarations ne peut être regardé comme révélant l'engagement d'une vérification de comptabilité. Le moyen tenant au déclenchement de la procédure de contrôle préalablement à la remise de l'avis de vérification, en méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, ne peut par conséquent qu'être écarté. En ce qui concerne la motivation des rectifications : 6. En vertu de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions sont applicables dans le cadre de la mise en œuvre, comme en l'espèce, de la procédure d'évaluation d'office, les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. S'agissant de l'activité exercée à titre individuel : 7. Ainsi qu'il a été dit au point 1, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu faisant l'objet du présent litige ont été établies selon la procédure d'évaluation d'office, en application des dispositions combinées des articles L. 73-1, L. 68-3 et L. 169 alinéa 2 du livre des procédures fiscales, faute pour Mme C... d'avoir déclaré son activité auprès d'un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce et de ne pas avoir régularisé sa situation en procédant à une déclaration d'ensemble des revenues au titre de l'année 2017 dans les trente jours de la notification de la mise en demeure adressée le 20 décembre 2018. 8. Ayant constaté que Mme C... avait exercé une activité occulte sur les périodes vérifiées, allant du 1er janvier 2015 au 16 août 2017 dans le cadre de son activité individuelle, l'administration a adressé une proposition de rectification, que Mme C... ne conteste pas avoir reçu trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions en litige, et qui lui faisaient connaître, dans le cadre de la procédure d'évaluation d'office, les rectifications qu'elle se proposait d'apporter. Ainsi, après avoir qualifié d'agent d'affaires l'activité exercée par Mme C..., conduisant à imposer les revenus générés par son activité dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, la proposition de rectification précise tout d'abord les modalités de détermination du bénéfice imposable et le taux de charges appliqué, présente ensuite, sous la forme de tableaux, les rehaussements opérés en matière de bénéfices industriels et commerciaux et fait enfin mention de la majoration de 80 % appliquée pour exercice d'une activité occulte. De la même façon, la troisième proposition de rectification qui tire les conséquences, au niveau du revenu global de l'année 2017 de Mme C..., des conclusions des vérifications de comptabilité de l'activité individuelle et de la société A... C... Corporation Limited, précise, qu'en l'absence de régularisation de la situation après la notification d'une première mise en demeure, la procédure de taxation d'office est appliquée. Dans ce cadre, la proposition de rectification précise les conséquences financières du contrôle sur l'année 2017 avec l'application de la majoration de 80 % pour l'exercice d'une activité occulte. Ainsi rédigées, les propositions de rectification doivent être regardées comme comportant, conformément à l'exigence posée par l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, les bases ou éléments servant au calcul des impositions établies d'office et leurs modalités de détermination. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des propositions de rectification manque en fait. S'agissant de la société A... C... Corporation Limited : 9. Ayant constaté que Mme C... avait exercé une activité occulte sur les périodes vérifiées, allant du 17 août 2017 au 31 décembre 2017 dans le cadre de sa société, l'administration a adressé une proposition de rectification, que Mme C... ne conteste pas avoir reçu trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions en litige, et qui lui faisaient connaître, dans le cadre de la procédure d'évaluation d'office, les rectifications qu'elle se proposait d'apporter. Ainsi, après avoir qualifié d'agent d'affaires l'activité exercée par sa société, conduisant à imposer les revenus générés par cette dernière dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et justifié l'existence d'un établissement stable de la société en France, la proposition de rectification précise tout d'abord les modalités de détermination du bénéfice imposable et le taux de charges appliqué, présente ensuite, sous la forme de tableaux, les rehaussements opérés en matière de bénéfices industriels et commerciaux et fait enfin mention de la majoration de 80 % appliquée pour exercice d'une activité occulte. En outre, et en tout état de cause, l'administration a justifié sa décision d'imposer les bénéfices industriels et commerciaux générés par l'activité de la société entre les mains de Mme C..., ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif. Ainsi rédigées, la proposition de rectification doit être regardée comme comportant, conformément à l'exigence posée par l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, les bases ou éléments servant au calcul des impositions établies d'office et leurs modalités de détermination. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification manque en fait. Quant à la contestation de la requérante portant sur l'application de la convention franco-chypriote, en application de laquelle sa société aurait dû être assujettie à l'impôt sur les sociétés, elle relève du bien-fondé des impositions en litige. Sur le bien-fondé des impositions en litige : En ce qui concerne l'imposition des revenus générés par l'activité individuelle de Mme C... : 10. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / (...) ". Aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; (...) / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. (...) ". Pour l'application des dispositions du a du 1 de l'article 4 B, telles qu'éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 d'où elles sont issues, le foyer d'un contribuable célibataire, sans charge de famille, s'entend du lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles. Le lieu du séjour principal de ce contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où il ne dispose pas de foyer en France. 11. Il résulte de l'instruction que le vérificateur a relevé que Mme C..., qui était célibataire et sans enfant, était rattachée au foyer fiscal de sa mère, demeurant 3 bis place Pouzet à Agen, jusqu'en 2014 et n'a pas informé, depuis lors, l'administration d'un nouveau foyer fiscal. Au cours des opérations de contrôle, Mme C... a déclaré que son compagnon demeurait, durant la période vérifiée, à Marmande et l'administration a établi, par l'exercice de son droit de communication, que l'adresse déclarée par Mme C... auprès d'organismes tiers, telles que la CPAM et la Mutuelle Générale de Santé, était l'adresse du domicile de sa mère. En outre, le vérificateur a relevé que Mme C... avait contracté auprès de la Matmut un contrat d'assurance habitation principale du 27 mars 2017 au 11 octobre 2018 pour une pièce principale de surface habitable de 10 m² située au 3 bis place Pouzet à Agen et était assurée auprès de la CPAM du Lot et Garonne pour les années 2015 à 2017. Dans un courrier du 15 janvier 2019, remis par Mme C... au vérificateur, la mère de cette dernière a déclaré que " sa fille passe la majeure partie de l'année à l'étranger (...) et, lors de ses rares passages en France, son pied à terre français demeure son domicile au 3 bis place Pouzet à Agen ". Enfin, le vérificateur a constaté que les relevés professionnels du compte de Mme C... détenu au sein de la société WordVentures, ainsi que les relevés bancaires des différentes cartes bancaires américaines produits au cours du contrôle, faisaient état d'une adresse professionnelle située au 3 bis place Pouzet à Agen. Il résulte dès lors de ces éléments que, nonobstant ses séjours effectués à l'étranger, le foyer de Mme C..., au sens du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.